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03/02/2012 | FRANCE | N°11NT01566

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 03 février 2012, 11NT01566


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour M. Aguibou X, demeurant ..., par Me Aldeguer, avocat au barreau de Grenoble ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2176 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre

à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour M. Aguibou X, demeurant ..., par Me Aldeguer, avocat au barreau de Grenoble ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2176 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, interjette appel du jugement du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil: Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (...) doit être motivée ;

Considérant que par la décision du 4 février 2009 contestée, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire indique avoir ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. X, en application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, et précise : (...) j'ai décidé (...) d'ajourner votre demande à deux ans en raison du caractère incomplet de votre insertion professionnelle. En effet, la précarité de votre situation actuelle constituée par des contrats à durée déterminée ne vous permet pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à vos besoins (...) ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le ministre a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'à la date de la décision litigieuse, M. X, qui s'est vu reconnaître en 2007 la qualité de réfugié, exerçait, sous contrat à durée déterminée, à temps partiel, une activité professionnelle de disc-jockey lui procurant un revenu mensuel d'environ 488 euros ; que, dans ces conditions, il ne pouvait être regardé comme disposant de revenus lui permettant d'assurer son autonomie et comme justifiant d'une insertion professionnelle suffisante ; que la circonstance que l'intéressé a obtenu, postérieurement à la décision contestée, un contrat à durée indéterminée, est sans influence sur la légalité de cette décision qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'ainsi, et alors même que M. X vit maritalement avec une ressortissante française et qu'il est le père d'un enfant français né en 2008, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans, pour ce motif, sa demande de naturalisation ;

Considérant, enfin, que les stipulations de l'article 34 de la convention de Genève ne créent pas pour l'Etat l'obligation d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aguibou X et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01566
Date de la décision : 03/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : ALDEGUER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-03;11nt01566 ?
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