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20/05/2011 | FRANCE | N°10NT00210

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 mai 2011, 10NT00210


Vu la requête enregistrée le 2 février 2010, présentée pour la COMMUNE DES ESSARTS, représentée par son maire en exercice, par Me Plateaux, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DES ESSARTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-6661 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X, d'une part, l'arrêté du 19 octobre 2005 du préfet de la Vendée déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux relatifs à l'aménagement, par la COMMUNE DES ESSARTS, d'une voie d'accès au futur foyer de vie du cen

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Vu la requête enregistrée le 2 février 2010, présentée pour la COMMUNE DES ESSARTS, représentée par son maire en exercice, par Me Plateaux, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DES ESSARTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-6661 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X, d'une part, l'arrêté du 19 octobre 2005 du préfet de la Vendée déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux relatifs à l'aménagement, par la COMMUNE DES ESSARTS, d'une voie d'accès au futur foyer de vie du centre d'aide par le travail Le Bocage et aux futurs lotissements d'habitation, ensemble la décision préfectorale rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté, d'autre part, l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2005 déclarant cessible, au profit de la COMMUNE DES ESSARTS, la parcelle XC 146, propriété de l'intéressée, ensemble la décision préfectorale rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Plateaux, avocat de la COMMUNE DES ESSARTS ;

- et les observations de Me Gendreau, avocat de Mme X ;

Considérant que par jugement du 18 décembre 2009, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X, d'une part, l'arrêté du 19 octobre 2005 du préfet de la Vendée déclarant d'utilité publique les acquisitions et les travaux nécessaires à l'aménagement, par la COMMUNE DES ESSARTS, d'une voie d'accès au futur foyer de vie du centre d'aide par le travail Le Bocage et aux futurs lotissements d'habitation, ensemble la décision préfectorale rejetant le recours gracieux formé par l'intéressée contre cet arrêté, d'autre part, l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2005 déclarant cessible, au profit de la COMMUNE DES ESSARTS, la parcelle XC 146, propriété de Mme X, ensemble la décision préfectorale rejetant le recours gracieux formé par elle contre cet arrêté ; que la COMMUNE DES ESSARTS interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité des arrêtés des 19 octobre et 10 novembre 2005 du préfet de la Vendée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. - (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 de ce code : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux conseillers municipaux, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information répondant aux exigences de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant que par délibération du 15 juillet 2004, le conseil municipal des Essarts a décidé d'engager la procédure d'expropriation en vue de la réalisation de l'opération d'aménagement d'une voie d'accès au futur foyer de vie du centre d'aide par le travail Le Bocage et aux futurs lotissements d'habitation ; qu'il est constant que la COMMUNE DES ESSARTS compte plus de 3 500 habitants ; qu'il n'est pas contesté en appel que la convocation à la séance du 15 juillet 2004 du conseil municipal n'était accompagnée, ni du projet de délibération, ni d'une note explicative de synthèse relative au point n° 12 de l'ordre du jour désigné dans la convocation sous l'intitulé Expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'un extrait du plan cadastral portant les mentions conseil municipal du 15 juillet 2004 - parcelle XC 146 pour 79 a 99 ca concernée par la demande de DUP (point n° 12 de l'ordre du jour), était joint à cette convocation ; que, toutefois, ce document qui se bornait à indiquer la localisation et la surface de la parcelle XC 146, sans préciser l'opération en vue de laquelle était engagée la procédure d'expropriation, ne peut être regardé comme ayant permis aux membres du conseil municipal de disposer d'une information répondant aux exigences de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; qu'en se bornant à faire état de la délibération du 30 septembre 1999 par laquelle le conseil municipal a décidé la modification du plan d'occupation des sols communal en vue de permettre l'implantation d'un nouveau foyer ou à relever que, lors de la séance du 13 mai 2004 du conseil municipal consacrée au plan d'aménagement et de développement durable, ont été présentées les futures voies à créer permettant aux habitants de se déplacer aisément en tous points de la commune sans avoir à transiter par le centre bourg, la commune n'établit pas que les membres du conseil municipal avaient une connaissance suffisante de l'opération déclarée d'utilité publique par la délibération du 15 juillet 2004 ; que la circonstance que les membres du conseil municipal auraient reçu, le 9 juillet 2004, leurs convocations et auraient ainsi disposé d'un délai suffisant pour solliciter du maire des informations complémentaires, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie au regard des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, lesquelles imposent au maire de leur adresser une note explicative de synthèse ou un document équivalent ; qu'ainsi, la délibération du 15 juillet 2004 du conseil municipal des Essarts est entachée d'irrégularité ; que, par suite, l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2005 portant déclaration d'utilité publique est lui-même entaché d'illégalité ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté préfectoral de cessibilité du 10 novembre 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DES ESSARTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté du 19 octobre 2005 du préfet de la Vendée portant déclaration d'utilité publique de l'opération d'aménagement susmentionnée, l'arrêté préfectoral de cessibilité du 10 novembre 2005, ensemble les décisions préfectorales rejetant les recours gracieux formés contre ces deux arrêtés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la première instance, le versement de la somme que la COMMUNE DES ESSARTS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DES ESSARTS, le versement de la somme de 2 000 euros que Mme X demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DES ESSARTS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DES ESSARTS versera à Mme X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DES ESSARTS (Vendée), à Mme Aline X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NT00210

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GENDREAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 20/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10NT00210
Numéro NOR : CETATEXT000024115036 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-05-20;10nt00210 ?
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