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04/03/2011 | FRANCE | N°10NT00003

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 04 mars 2011, 10NT00003


Vu la requête enregistrée le 4 janvier 2010, présentée pour la société civile immobilière (SCI) OCEANE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est route nationale à Saint-Jean-de-Soudain (38352), par Me Galliard, avocat au barreau de Grenoble ; la SCI OCEANE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-5050 du 21 décembre 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Nic (Finistère) à lui verser une indemnité de 495 837,50 euros, outr

e 20 000 euros destinés à la dédommager de pénalités de retard versées à des...

Vu la requête enregistrée le 4 janvier 2010, présentée pour la société civile immobilière (SCI) OCEANE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est route nationale à Saint-Jean-de-Soudain (38352), par Me Galliard, avocat au barreau de Grenoble ; la SCI OCEANE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-5050 du 21 décembre 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Nic (Finistère) à lui verser une indemnité de 495 837,50 euros, outre 20 000 euros destinés à la dédommager de pénalités de retard versées à des tiers, en raison de la modification unilatérale d'une disposition d'urbanisme affectant le permis de construire délivré le 1er février 2005 pour la réalisation d'une résidence de tourisme ;

2°) de condamner la commune de Saint-Nic à lui verser la somme de 495 837,50 euros, outre celle de 199 541,31 euros à titre d'indemnisation des pénalités de retard versées à des tiers, en réparation du préjudice résultant de la modification unilatérale d'une disposition d'urbanisme affectant le permis de construire délivré le 1er février 2005 pour la réalisation d'une résidence de tourisme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nic une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gourvennec, avocat de la commune de Saint-Nic ;

Considérant que la SCI OCEANE interjette appel de l'ordonnance du 21 décembre 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Nic (Finistère) à lui verser une indemnité de 495 837,50 euros, outre 20 000 euros destinés à la dédommager de pénalités de retard versées à des tiers, en raison de la modification unilatérale d'une disposition d'urbanisme affectant le permis de construire délivré le 1er février 2005 pour la réalisation d'une résidence de tourisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par pli recommandé reçu le 27 avril 2009, la SCI OCEANE a présenté à la commune de Saint-Nic une demande indemnitaire consécutive à la modification par cette dernière des prescriptions relatives à l'assainissement figurant dans le permis de construire délivré le 1er février 2005 à la SCI Duchesse Anne, puis transféré à la SCI requérante ; que la commune a rejeté cette demande par lettre recommandée, comportant l'indication des voies et délais de recours, parvenue le 14 mai 2009 à sa destinataire ; que, dans ces conditions, la demande de la SCI OCEANE, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rennes le 12 novembre 2009, a été présentée après l'expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions de l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative ; que, dès lors, elle est tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI OCEANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Nic, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI OCEANE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCI OCEANE une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Saint-Nic ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI OCEANE est rejetée.

Article 2 : La SCI OCEANE versera à la commune de Saint-Nic une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière (SCI) OCEANE et à la commune de Saint-Nic (Finistère).

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N° 10NT00003

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00003
Date de la décision : 04/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GALLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-03-04;10nt00003 ?
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