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17/02/2011 | FRANCE | N°09NT01629

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 17 février 2011, 09NT01629


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2009, présentée pour M. Ange X, demeurant ..., par Me Gendreau, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3655 du 14 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 et des contributions sociales correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'u

ne somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2009, présentée pour M. Ange X, demeurant ..., par Me Gendreau, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3655 du 14 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 et des contributions sociales correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont, par acte sous seing privé en date du 9 juillet 1981, donné en location-gérance leur fonds de commerce d'exploitation de carrières et concédé l'exploitation de terrains à usage de carrière inscrits à l'actif immobilisé de l'entreprise individuelle de loueur de fonds à la société Carrières de Gouviard moyennant le versement d'une redevance annuelle fixe et d'une redevance proportionnelle afférente au droit d'extraire les produits de carrière dont les montants ont été respectivement portés à 1 000 000 francs HT et 1,27 francs HT par tonne de substance commercialisée aux termes d'un avenant conclu le 28 juin 1985 ; qu'ils ont cédé ledit fonds à la société locataire gérante le 7 janvier 2000, et l'ensemble des terrains et constructions le 11 janvier 2000 à la SCI d'achat de gisements X ; que les contribuables ont placé les plus-values réalisées à cette occasion sous le régime d'exonération prévu par l'article 151 septies du code général des impôts ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de cette activité de loueur, l'administration a procédé à l'imposition des plus-values réalisées entre les mains de M. et Mme X au titre de l'année 2000 au motif que le chiffre d'affaires pour l'année civile 1999 de l'activité litigieuse avait dépassé le seuil d'exonération de 350 000 francs applicable aux entreprises prestataires de services fixé par la combinaison des articles 151 septies, 202 bis et 50-0 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G. (...) ; qu'aux termes de l'article 202 bis dudit code, alors en vigueur : En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées aux premier et quatrième alinéas de l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites prévues à ces mêmes alinéas. ; et qu'aux termes de l'article 50-0 du même code, dans sa rédaction alors applicable : 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 500 000 francs hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 175 000 francs hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. / Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 500 000 francs et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 175 000 francs. (...) ;

Considérant que l'activité de l'entreprise de M. et Mme X ne peut, contrairement à ce que soutient le contribuable, être regardée comme se rattachant aux deux catégories définies au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 précité du code général des impôts dès lors que la convention de location-gérance susmentionnée en date du 9 juillet 1981 ne porte pas, en tant qu'elle met à disposition de la société locataire les lieux dans lesquels le fonds de commerce est exploité, au nombre desquels les terrains à usage de carrière, nonobstant le mode de calcul de la redevance proportionnelle afférente au droit d'en extraire les produits, sur une vente de biens meubles par anticipation ; qu'il s'ensuit qu'il y avait lieu, pour l'application des dispositions précitées des articles 151 septies, 202 bis et 50-0 du code général des impôts, de comparer au double de la limite du régime des micro-entreprises dont le commerce n'est pas de vendre des marchandises, soit 350 000 francs, le montant des recettes toutes taxes comprises réalisées par M. et Mme X en qualité de loueurs de fonds au titre de chacune des années 1999 et 2000, ramenées à douze mois pour ces dernières, y compris les redevances perçues à raison de la mise à disposition des terrains à usage de carrière ; que, ces recettes s'étant élevées à 558 130 francs en 1999, c'est à bon droit que l'administration a refusé aux contribuables le bénéfice de l'exonération sous le régime duquel ils avaient placé les plus-values litigieuses ;

Considérant que M. X n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle n° 18148, publiée au Journal officiel du 15 décembre 1966, faite à M. Le Lann, député, à la question portant sur les impôts devant être payés au moment de la conclusion d'un bail consenti par un exploitant de carrière propriétaire d'un gisement se proposant de donner en gérance libre son fonds de commerce moyennant un loyer incluant une redevance annuelle représentant un droit d'extraction et les impôts dus pendant la durée de ce bail (droits d'enregistrement, taxe sur la valeur ajoutée, taxe locale, impôt sur le revenu des personnes physiques) pour réclamer le bénéfice de l'exonération de la plus-value générée par la cession d'un tel fonds et des terrains sur lesquels il est exploité ; qu'il n'est pas davantage fondé à invoquer à cette fin la documentation administrative 7 E-1 n° 9 du 1er septembre 1997 par laquelle l'administration admet, pour la perception des droits d'enregistrement, que la concession du droit d'exploiter une carrière constitue une vente de meubles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ange X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 09NT01629 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01629
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : GENDREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-02-17;09nt01629 ?
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