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10/02/2011 | FRANCE | N°10NT00686

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 10 février 2011, 10NT00686


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 9 avril et 16 juin 2010, présentés pour M. Eugène X, demeurant ..., par Me Boré, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-421 du 9 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2008 du Garde des sceaux, ministre de la justice le déclarant démissionnaire d'office de son office de notaire et modifiant la raison sociale de la société civ

ile professionnelle au sein de laquelle il était associé ;

2°) d'annuler,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 9 avril et 16 juin 2010, présentés pour M. Eugène X, demeurant ..., par Me Boré, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-421 du 9 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2008 du Garde des sceaux, ministre de la justice le déclarant démissionnaire d'office de son office de notaire et modifiant la raison sociale de la société civile professionnelle au sein de laquelle il était associé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;

Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, modifiés ;

Vu le décret n° 73-120 du 28 décembre 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. Eugène X, notaire associé de la SCP Eugène Kerorgant, Denis Couzigou et Pierre Le Cagnec relève appel du jugement du 9 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2008 du Garde des sceaux, ministre de la justice qui, en son article 1er, l'a déclaré démissionnaire d'office de son office de notaire et a modifié en son article 2 l'intitulé de la raison sociale de la société civile professionnelle au sein de laquelle il était associé ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir que le tribunal administratif de Rennes a, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner certains mémoires dans les visas, il ressort de la minute du jugement attaqué que ces mémoires ont été visés et analysés ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif de Rennes, après avoir énoncé que si le Garde des sceaux, ministre de la justice, s'est refusé, ainsi qu'il ressort de ses écritures en défense, à substituer son appréciation à celle de l'autorité judiciaire sur l'état d'empêchement de M. X, il n'a pas pour autant renoncé contrairement à ce que prétend le requérant, à exercer le pouvoir d'appréciation qu'il détient en vertu des dispositions susvisées de l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945, a précisé qu'il n'appartient pas à l'administration, ni au juge administratif de remettre en cause le constat fait par l'autorité judiciaire, en application de l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945, de l'empêchement d'un notaire ; que, ce faisant, les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce que fait valoir M. X, entaché le jugement attaqué de contradiction dans ses motifs ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée :

(...) Peut (...) être déclaré démissionnaire d'office, après avoir été mis en demeure de présenter ses observations, l'officier public ou ministériel qui, (...) en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions (...). L'empêchement ou l'inaptitude doit avoir été constaté par le tribunal de grande instance saisi soit par le procureur de la République, soit par le président de la chambre de discipline. Le tribunal statue après avoir entendu le procureur de la République et, s'il est présent, l'officier public ou ministériel, préalablement appelé ou son représentant qui peut être soit un officier public ou ministériel de la même catégorie, soit un avocat (...) ;

Considérant, en premier lieu, que l'empêchement de M. X à assurer l'exercice normal de ses fonctions en raison de son état physique au sens des dispositions précitées de l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 a été constaté par un jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 3 juillet 2003, confirmé par un arrêt du 17 février 2004 de la cour d'appel de Rennes, puis par la Cour de cassation par une décision du 15 novembre 2005 ; que si M. X soutient que le Garde des sceaux n'était pas tenu par ces décisions judiciaires, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a, pour prendre l'arrêté contesté, pris en compte, outre les faits constatés dans les motifs des décisions judiciaires précitées, l'ensemble des éléments relatifs à l'état de santé de M. X dont il disposait ; qu'il a, ainsi, exercé le pouvoir d'appréciation qu'il tient des dispositions de l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée, et n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en soutenant sans d'ailleurs l'établir que c'est seulement en raison de l'attitude des deux autres notaires de l'étude, incompatible avec son état de santé fragilisé, qu'il ne peut exercer ses fonctions au sein de l'office notarial, M. X ne conteste pas utilement la réalité de l'empêchement constaté par le Garde des sceaux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 1er de l'arrêté contesté serait entaché d'erreur d'appréciation doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 2 octobre 1967 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles : La nomination d'une société civile professionnelle dans un office de notaire et la nomination de chacun des associés sont prononcés par arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice (...) ; qu'aux termes de l'article 31-1 du même décret : En cas d'empêchement ou d'inaptitude d'un associé dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée, cet associé est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les dispositions de l'article 32 sont applicables à la cession de parts sociale de cet associé. ; qu'aux termes de l'article 32 du même décret : L'associé destitué dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales à un tiers dans les conditions prévues à l'article 27. (...) ; qu'enfin aux termes de l'article 39 de ce même décret : Chacun des arrêtés pris pour l'application des articles 27 à 33 et 35 à 37 ci-dessus modifie ou complète l'arrêté visé à l'article 5. Il fixe la liste des notaires associés, en tenant compte du retrait ou de la nomination de certains d'entre eux. (...) ; que ces dispositions ont pour objet d'assurer le bon fonctionnement des études notariales dans le respect de l'ordre public et des garanties que doit offrir au public une profession règlementée qui participe au fonctionnement du service public et qui sont justifiées par l'intérêt général ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le Garde des sceaux, ministre de la justice était tenu, après avoir prononcé la démission d'office de M. X, d'en tirer les conséquences en modifiant la liste des notaires associés dans la société civile professionnelle Eugène Kerorgant, Denis Couzigou et Pierre Le Cagnec ; que la modification de l'intitulé de la raison sociale de la SCP ainsi prononcée par lui à l'article 2 de l'arrêté contesté, dont le but était de porter dans les plus brefs délais à la connaissance du public la perte par M. X de sa qualité de notaire, n'a pas eu pour effet de priver l'intéressé de ses droits patrimoniaux sur les parts sociales qu'il détenait dans la SCP ni du bénéfice du délai de six mois dont il disposait, pour céder lesdites parts, en vertu de l'article 32 précité du décret du 2 octobre 1967 ; qu'ainsi, l'article 2 de l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, ni des dispositions du décret du 2 octobre 1967 ;

Considérant, enfin, que les moyens évoqués par M. X et tirés de ce que le l'arrêté contesté serait entaché de vice de procédure, d'incompétence, d'erreur de fait, de droit, de qualification juridique erronée des faits, de dénaturation des faits et des pièces versées aux débats, d'erreur manifeste d'appréciation et de violation de la loi, aurait méconnu notamment les dispositions de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005, de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière, ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ils ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eugène X et au ministre d'Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00686
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Guy QUILLEVERE
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : SCP BORE et SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-02-10;10nt00686 ?
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