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08/10/2010 | FRANCE | N°09NT02238

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 octobre 2010, 09NT02238


Vu la requête enregistrée le 10 septembre 2009, présentée pour Mme Stéphanie OMBOUD épouse X, demeurant ..., par Me Letertre, avocat au barreau de Cherbourg ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2663 du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somm

e de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête enregistrée le 10 septembre 2009, présentée pour Mme Stéphanie OMBOUD épouse X, demeurant ..., par Me Letertre, avocat au barreau de Cherbourg ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2663 du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal a motivé sa décision par la circonstance qu'à la date de la décision contestée, le mari de la postulante résidait à l'étranger ; que, ce faisant, il a confirmé le motif par lequel le ministre a justifié la décision litigieuse ; que si le Tribunal a par ailleurs considéré que l'intéressée ne percevait pas de ressources présentant un caractère stable et suffisant, comme le ministre l'avait indiqué au cours de l'instance, cette incidente, introduite par l'expression en outre, ne saurait être regardée comme une substitution de motif à laquelle le juge aurait procédé d'office ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X était célibataire lors du dépôt de sa demande de naturalisation, elle était en revanche mariée avec un ressortissant congolais quand le ministre a pris la décision critiquée ; qu'il n'est pas contesté que son époux résidait alors aux Etats-Unis et qu'elle n'avait pas déposé à son profit de demande de regroupement familial ; que le contrat d'avenir signé le 6 février 2007 par Mme X, pour une durée d'un an, ne lui procurait pas de ressources suffisantes et stables pour lui permettre de subvenir durablement à ses besoins ainsi qu'à ceux des membres de sa famille ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que la requérante réside en France depuis 2001 avec ses enfants, le ministre, en estimant que l'intéressée n'avait pas fixé, de manière stable, le centre de ses intérêts sur le territoire national, n'a pas fait une appréciation erronée de la condition posée par l'article 21-16 précité du code civil ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Stéphanie X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 09NT02238

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02238
Date de la décision : 08/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LETERTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-10-08;09nt02238 ?
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