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29/06/2010 | FRANCE | N°10NT00566

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 juin 2010, 10NT00566


Vu la requête enregistrée le 19 mars 2010, présentée pour l'ASSOCIATION MAUVES VIVANTES, représentée par son président en exercice, dont le siège est Mairie à Huisseau-sur-Mauves (45130) et l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FORET DE BUCY, représentée par son président en exercice, dont le siège est 279, route de Saint Péravy à Bucy-Saint-Liphard (45140), par Me Le Briéro, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION MAUVES VIVANTES et l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FORET DE BUCY demandent à la Cour :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 janvier 2007 par lequel le p

réfet du Loiret a délivré à la société Setrad l'autorisation d'exploiter u...

Vu la requête enregistrée le 19 mars 2010, présentée pour l'ASSOCIATION MAUVES VIVANTES, représentée par son président en exercice, dont le siège est Mairie à Huisseau-sur-Mauves (45130) et l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FORET DE BUCY, représentée par son président en exercice, dont le siège est 279, route de Saint Péravy à Bucy-Saint-Liphard (45140), par Me Le Briéro, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION MAUVES VIVANTES et l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FORET DE BUCY demandent à la Cour :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 janvier 2007 par lequel le préfet du Loiret a délivré à la société Setrad l'autorisation d'exploiter un centre de stockage de déchets ultimes aux lieuxdits Bois d'Herbault et Terres d'Escures sur le territoire de la commune de Bucy-Saint-Liphard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Le Briéro, avocat de l'ASSOCIATION MAUVES VIVANTES et de l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FORET DE BUCY ;

- les observations de Me Braud, avocat de la commune de Bucy-Saint-Liphard et de la commune de Huisseau-sur-Mauves ;

- et les observations de Me Herschtel, avocat de la sociéé Setrad ;

Considérant que l'ASSOCIATION MAUVES VIVANTES et l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FORET DE BUCY demandent à la Cour de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 janvier 2007 par lequel le préfet du Loiret a délivré à la société Setrad l'autorisation d'exploiter un centre de stockage de déchets ultimes aux lieuxdits Bois d'Herbault et Terres d'Escures sur le territoire de la commune de Bucy-Saint-Liphard ;

Sur l'intervention des communes de Bucy-Saint-Liphard et de Huisseau-sur-Mauves :

Considérant qu'une intervention revêt un caractère accessoire par rapport au litige principal ; qu'il s'ensuit qu'une intervention, aussi bien en demande qu'en défense, n'est recevable au titre d'une procédure de suspension de l'acte d'une commune qui constitue un prolongement de l'instance en annulation qu'à la condition que son auteur soit également intervenu dans le cadre de l'instance principale ;

Considérant que les communes de Bucy-Saint-Liphard et de Huisseau-sur-Mauves qui ne sont pas intervenues, par ailleurs, au soutien de la requête d'appel de l'ASSOCIATION MAUVES VIVANTES et de l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FORET DE BUCY tendant à l'annulation du jugement du 24 novembre 2009 ayant rejeté leurs demandes à fin d'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2007 du préfet du Loiret, ne sont pas recevables à intervenir au soutien de la présente requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension dudit arrêté ; qu'ainsi, leur intervention ne peut être admise ;

Sur la demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la possibilité de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que l'urgence le justifie ; que cette condition doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du ou des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre ; qu'il incombe au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le ou les requérants, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant, d'une part, que pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, les associations requérantes font valoir que l'inspection des installations classées a relevé, le 6 novembre 2009, lors de sa visite sur place, plusieurs non-conformités de l'installation aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation du 11 janvier 2007 qui mettent en évidence de vraies insuffisances du dossier et l'absence de réelles préoccupations environnementales ; qu'il résulte, toutefois, du rapport établi à la suite de cette visite, qu'aucune non-conformité n'a alors été constatée ; que, contrairement à ce qu'elles soutiennent, l'exploitant a mis en place trois bassins étanches d'eaux pluviales d'un volume de 2 563 m3, 1 365 m3 et 2 699 m3 représentant un volume total de 6 626 m3, conformément aux dispositions de l'article 4.3.9 de l'arrêté litigieux ; que le dispositif de drainage des lixiviats de l'alvéole n° 4 mis en oeuvre a été regardé par le bureau des recherches géologiques et minières comme présentant des caractéristiques mécaniques et hydrauliques au moins équivalentes (voire supérieures) à celles requises par la réglementation ; qu'une convention relative à l'évacuation des lixiviats a été conclue, en novembre 2009, avec la communauté d'agglomération d'Orléans Val de Loire ; que les requérantes n'apportent pas d'éléments de nature à démontrer que les digues des bassins de lixiviats commenceraient à s'effondrer alors que la stabilité de ces digues a été confirmée par plusieurs études techniques, ou qu'il existerait un risque d'affaissement des couches géologiques situées sous le centre de stockage, alors que l'hydrogéologue agréé consulté sur le projet a émis un avis favorable au projet et qu'un second hydrogéologue agréé, consulté par le préfet en vue d'examiner les analyses divergentes produites par les associations requérantes, a écarté le risque d'effondrement allégué ; qu'aucune construction n'a été constatée dans la bande des 75 mètres de la route nationale n° 157 ; qu'il ne résulte pas l'instruction que l'implantation de l'installation litigieuse ne serait pas suffisamment éloignée de ladite route nationale ; que les associations requérantes se bornent à faire état de la gravité manifeste de l'altération des milieux naturels résultant de l'absence avérée de mesure compensatoire, de l'importance des dégradations susceptibles d'être apportées aux milieux aquatiques et du caractère irréversible de l'atteinte aux milieux, sans apporter d'éléments précis de nature à démontrer l'atteinte au milieu naturel qu'elles invoquent ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'installation, située à six kilomètres environ de la base aérienne 123 de Bricy, en dehors de l'axe de son unique piste et des couloirs d'approche et qui ne reçoit pas d'ordures ménagères, attirerait des oiseaux en grand nombre et présenterait ainsi un risque pour la sécurité publique ; qu'ainsi, l'instruction ne fait pas apparaître d'éléments précis relatifs à la réalité de risques sérieux pour l'environnement que pourrait entraîner, dans l'immédiat, le fonctionnement de l'installation dont l'exploitation a été autorisée par l'arrêté du 11 janvier 2007 du préfet du Loiret, d'ailleurs mise en service depuis le mois de novembre 2009 ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, notamment, du rapport relatif au projet de plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés du Loiret que le centre de Bucy-Saint-Liphard permet, avec le centre de Chevilly, l'enfouissement des déchets industriels banals au moins jusqu'en 2017 dans le département du Loiret et qu'il reçoit, en outre, les déchets ultimes originaires des départements limitrophes d'Eure-et-Loir et du Loir-et-Cher ; qu'en cas de suspension, les autorités compétentes se trouveraient dans l'obligation de faire transporter ces déchets dans d'autres départements afin de procéder à leur enfouissement ;

Considérant que, dans ces conditions, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, justifie la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 janvier 2007 du préfet du Loiret ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de suspension présentée, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par l'ASSOCIATION MAUVES VIVANTES et l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FORET DE BUCY doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête des associations requérantes n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction qu'elles présentent ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'ASSOCIATION MAUVES VIVANTES et l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FORET DE BUCY demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION MAUVES VIVANTES et de l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FORET DE BUCY le versement d'une somme globale de 2 000 euros que la société Setrad demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention des communes de Bucy-Saint-Liphard et de Huisseau-sur-Mauves n'est pas admise.

Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION MAUVES VIVANTES et de l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FORET DE BUCY est rejetée.

Article 3 : L'ASSOCIATION MAUVES VIVANTES et l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FORET DE BUCY verseront une somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) à la société Setrad au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION MAUVES VIVANTES, à l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FORET DE BUCY, à la société Setrad, à la commune de Bucy-Saint-Liphard (Loiret), à la commune de Huisseau-sur-Mauves (Loiret) et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 10NT00566 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00566
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-29;10nt00566 ?
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