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06/04/2010 | FRANCE | N°09NT00336

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 06 avril 2010, 09NT00336


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2009, présentée pour la SAS GENIE TRAVAUX PUBLICS NEGOCE (GTPN), dont le siège est 94 avenue d'Orléans à Salbris (41300), par Me Mouchot, avocat au barreau de Paris ; la SAS GENIE TRAVAUX PUBLICS NEGOCE (GTPN) demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 05-3451 du 10 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des a

nnées 2000, 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes, ainsi que des r...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2009, présentée pour la SAS GENIE TRAVAUX PUBLICS NEGOCE (GTPN), dont le siège est 94 avenue d'Orléans à Salbris (41300), par Me Mouchot, avocat au barreau de Paris ; la SAS GENIE TRAVAUX PUBLICS NEGOCE (GTPN) demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 05-3451 du 10 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes annuelles du 1er novembre 1999 au 31 octobre 2000, du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2001, du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2002 et du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution d'une ordonnance du 11 juin 2003 du juge de la liberté et de la détention du Tribunal de grande instance de Blois prise sur requête des services fiscaux, une procédure de visite et de saisie a été mise en oeuvre le 12 juin 2003 en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à l'encontre de la SAS GENIE TRAVAUX PUBLICS NEGOCE (GTPN), qui a pour activité le négoce de matériels d'occasion de travaux publics, dans les locaux de son siège social situés à Salbris (Loir-et-Cher) pour des agissements frauduleux présumés par l'administration ; qu'au vu des pièces saisies puis restituées, l'administration a ensuite engagé une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er novembre 1999 au 31 octobre 2002, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée au 30 septembre 2003, à l'issue de laquelle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge, ainsi que la pénalité prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa version applicable à la date des opérations de visite et de saisie : I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée (...) elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. / II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. (...) VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéa de l'article L. 47 ;

Considérant par ailleurs, qu'aux termes de l'article 164 de la loi susvisée du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : I - l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1°) le II est ainsi modifié : L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. (...) Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. (...) L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. ; / 2° le V est ainsi modifié : (...) Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. (...). / Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la Cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif. / L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. (...) ; qu'aux termes du IV du même article 164 : 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants : (...) d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies (...) et qu'elles font (...) l'objet, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel (...) 3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s'exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et à l'article 64 du code des douanes. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai. (...) ;

Considérant en premier lieu, que l'article 164 de la loi susvisée du 4 août 2008 a modifié les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales en conséquence de l'arrêt Ravon et autres c/ France du 21 février 2008 par lequel la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que les voies de recours alors ouvertes aux contribuables pour contester la régularité des visites et saisies opérées sur le fondement dudit article ne garantissaient pas l'accès à un procès équitable au sens du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces dispositions qui permettent aux contribuables ayant fait l'objet d'une procédure de visite et de saisie sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales avant leur entrée en vigueur, d'exercer les voies de recours nouvellement instaurées pour assurer la compatibilité dudit article avec le droit à un procès équitable susmentionné, n'ont pas pour objet de valider rétroactivement l'ordonnance et la procédure de visite et de saisie contestées, dont le premier président de la cour d'appel est susceptible de constater l'irrégularité et n'ont pas pour conséquence, nonobstant leur portée rétroactive, de modifier, au détriment des contribuables et en violation du droit de toute personne à un procès équitable garanti par cette convention, les règles que le juge de l'impôt doit appliquer ; que la possibilité pour les contribuables de contester par tout moyen le bien-fondé des impositions mises à leur charge ne s'en trouve nullement affectée ; qu'en tout état de cause, il n'est pas contesté que la SAS GTPN, qui était, sur le fondement de ces dispositions, susceptible d'invoquer le caractère irrégulier de la procédure de visite et de saisie du 12 juin 2003, a été informée par l'administration fiscale de l'existence des voies de recours ainsi ouvertes et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information, et a donc disposé d'un recours effectif pour contester la régularité des opérations de visite et de saisie ; qu'elle a précisé à la Cour ne pas avoir exercé un tel recours et n'est, dès lors, pas fondée à invoquer l'irrégularité pour ce motif de la procédure prévue par l'article L. 16 B suivie à son égard ;

Considérant en second lieu, que, conformément au V. de l'article L. 16 B précité du livre des procédures fiscales l'administration ne peut opposer au contribuable les renseignements qu'elle a recueillis à l'occasion des opérations de visite et de saisies visées par cet article qu'après avoir restitué les pièces saisies puis en engageant à l'égard du contribuable une vérification de comptabilité ou un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle prévus à l'article L. 47 du même livre ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce, les pièces saisies au cours des opérations de visite ont été restituées le 4 septembre 2003 à la SAS GTPN et que la vérification de comptabilité a été engagée le 5 décembre 2003, après l'envoi d'un avis de vérification notifié le 20 novembre 2003 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment de la circonstance que le vérificateur a présenté dans les propositions de rectifications la procédure de visite comme faisant partie du déroulement des premières opérations de vérification de comptabilité que, lors des opérations de visite et de saisies domiciliaire diligentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le service ait procédé à l'examen des pièces comptables de la société requérante ; que son intervention n'a, dès lors, pas excédé les prescriptions fixées à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que la vérification de comptabilité aurait, en réalité, débuté le 12 juin 2003 sans l'envoi préalable d'un avis de vérification et que des documents auraient été irrégulièrement emportés doivent être écartés ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la prescription des impositions établies au titre de la période 1999-2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour (...) l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / (...) ; qu'aux termes de l'article L. 176 du même livre : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) ;

Considérant que la notification de redressement adressée le 17 décembre 2003 à la SAS GTPN, dans le délai de reprise prévu par les dispositions précitées et dont la régularité n'est pas contestée, a valablement interrompu la prescription du droit de reprise de l'administration au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2000 tant en matière d'impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, la circonstance que l'administration a adressé le 9 juin 2004, dans le nouveau délai de reprise, une nouvelle notification portant sur les mêmes bases d'imposition en indiquant qu'elle se substituait à celle du 17 décembre 2003 n'a pas eu, contrairement à ce que soutient la société, d'effet sur le caractère interruptif de prescription de la notification initiale ; que le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement mentionnait la notification de redressement du 17 décembre 2003 est également sans incidence sur l'effet interruptif de prescription de la notification initiale ; que, par suite, les impositions établies au titre des années 1999 et 2000 n'étaient pas prescrites ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

S'agissant des charges et des provisions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne la déduction des charges, si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée, notamment par la production d'une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que l'administration a remis en cause la déductibilité en charges au titre des exercices clos les 31 octobre 2000, 2001 et 2002, de factures de prestations de service établies par Mlle X portant sur la remise en état de matériels de travaux publics, s'élevant à 85 000 francs HT (12 958,17 euros) au titre de l'exercice clos en 2000 et 150 000 francs HT (22 867,35 euros) au titre de l'exercice clos en 2001 au motif que le prestataire n'avait pas d'activité réelle ; que l'administration fait valoir sans être sérieusement contredite que des factures à l'en-tête de X, vierges ou libellées au nom de tiers ont été saisies dans les locaux de la SAS GTPN, que l'entreprise prestataire n'a pas d'existence juridique ou fiscale et que Mlle X, qui ne disposait d'aucun moyen matériel ou en personnel, a déclaré n'avoir aucune activité de cette nature et ne pas avoir établi ces factures ; que, par suite, la SAS GTPN ne justifie pas de la déductibilité des charges en cause ; que, dès lors, c'est à bon droit que les montants correspondants ont été exclus des charges déductibles de la société GTPN ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions du 5° de l'article 39 précité du code général des impôts relatives à la déduction des provisions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant que les services fiscaux ont remis en cause la déduction d'une provision pour dépréciation des comptes clients constatée par la société contribuable à la clôture de l'exercice 2001, d'un montant de 55 232 francs (8 420 euros), ainsi que la constatation, au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2002, d'une provision d'un montant de 67 503 euros pour dépréciation de la créance détenue sur le client société Holging Gueye ; qu'en ce qui concerne la provision d'un montant de 55 232 francs (8 420 euros), la société qui se borne à soutenir qu'il est impossible de récupérer une créance sur un client étranger qui ne peut pas ou ne veut pas payer, n'établit pas comme elle en a la charge, la réalité de la probabilité de la perte des créances sur ses clients, dont les montants et la nature demeurent par ailleurs inconnus, à la suite des événements en cours à la clôture de l'exercice au titre duquel a été constatée cette provision ; qu'en ce qui concerne la provision de 67 503 euros constatée sur le client société Holding Gueye, les pièces produites qui font apparaître des difficultés de paiement de la part de ce client durant l'année 2002, sont insuffisantes pour établir le montant de la dépréciation de la créance, dont le montant et la nature n'ont pas été précisés, à la clôture de l'exercice 2002 ainsi que la probabilité de la perte ; que, par suite, la SAS GTPN n'apporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé des provisions en litige ;

S'agissant de la remise en cause d'un avoir et de créances annulées :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : (...) 2 Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ;

Considérant que l'administration a remis en cause, au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2001, l'établissement par la SAS GTPN d'un avoir de 100 000 francs HT, 119 600 francs TTC (18 233 euros) du 29 janvier 2001 au profit de M. Y correspondant à l'annulation d'une vente facturée le 29 septembre 2000 au motif que l'annulation de la vente n'était pas justifiée, ainsi que l'annulation d'une créance de 80 000 francs HT, 95 680 francs TTC (14 586,32 euros) correspondant à une facture du même montant délivrée à la société Kal et Benz ; que la société soutient que les factures étaient émises après réception du règlement correspondant et que la facture d'avoir de 100 000 francs HT à l'ordre de M. Y est consécutive à la demande de ce dernier d'annuler la vente du matériel Pelle 922 facturé au même prix et réglé ; que le client ayant présenté un nouvel acquéreur pour ce matériel, la société Kal et Benz disposée à l'acquérir au prix de 80 000 francs, une facture de 80 000 francs HT a été émise à l'ordre du nouvel acquéreur, ainsi qu'une facture de 20 000 francs à l'ordre de M. Y pour l'utilisation de cette machine de septembre 2000 à janvier 2001 ; qu'à la clôture de l'exercice 2001, il a été effectué une écriture de compensation entre les deux comptes clients à hauteur de 95 680 francs TTC ; que toutefois, la SAS GTPN ne justifie ni de l'annulation de la vente permettant d'établir le bien-fondé de l'avoir, ni de la réalité de la vente du même matériel au nouvel acquéreur, ni de l'accord passé entre les deux clients ; que, par suite c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause l'annulation de la vente à M. Y et l'annulation de la créance détenue sur la société Kal et Benz ;

Considérant en second lieu, que l'administration a remis en cause l'avoir d'un montant de 351 600 francs HT (53 601 euros) établi le 23 janvier 2001 au profit de la société Holding Gueye, située à Dakar (Sénégal) relatif à l'annulation d'une commande ; que si la société soutient que son client a annulé sa commande initiale, objet d'une facture du 12 octobre 1999 émise après réception du règlement correspondant, pour ne confirmer sa commande que pour une partie seulement du matériel, qui a fait l'objet d'une facture du 1er octobre 2001, les éléments produits, dont des documents d'exportation relatifs à un autre matériel, ne permettent pas d'établir l'annulation de la vente initiale, de nature à justifier l'avoir en litige et la réalité de la commande ultérieure ; que, par suite c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'avoir établi au profit de la société Holding Gueye ;

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures établies à l'en-tête de X au motif que celles relatives à des prestations de services étaient fictives et celles relatives à la vente de matériels étaient des factures de complaisance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : (...) 2. La TVA facturée dans les conditions prévues à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu ; qu'aux termes de l'article 283 du même code : (...) 4. Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée ; qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au même code alors en vigueur : 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leur fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; /(...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la TVA dont il est redevable à raison de ses propres opérations celle qui lui a été facturée par une personne qui, ne lui ayant livré aucune marchandise, n'a pas à son égard la qualité de fournisseur ;

Considérant qu'en ce qui concerne la taxe figurant sur les factures à en-tête X et relatives à des prestations de services, il résulte de ce qui a été dit plus haut que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère fictif de ces factures ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures ;

Considérant qu'en ce qui concerne la taxe figurant sur les factures à en-tête X et relatives à des ventes de matériels d'occasion et de pièces détachées, si la réalité des achats correspondants n'a pas été remise en cause par l'administration, celle-ci fait valoir, pour refuser la déduction de la taxe ayant grevé ces factures, que le fournisseur, Mlle X, n'avait aucune existence juridique et était inconnu de l'administration fiscale ; que si la société requérante fait état de relations commerciales avec Mlle X et de ce que les factures étaient établies sur ses instructions, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause les faits relevés par l'administration et résultant notamment des indications de cette personne, qui a précisé au service vérificateur ne pas avoir émis de facture au nom de la société GTPN, n'avoir pas été en possession de tels documents et ne pas avoir de relations commerciales avec cette société ; que contrairement à ce que soutient la société, Mlle X conteste exercer une activité relevant de la taxe sur la valeur ajoutée et n'a, en tout été de cause, accompli aucune formalité pour se faire connaître juridiquement et fiscalement ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que le fournisseur X ne pouvait être le fournisseur réel des matériels acquis par la SAS GTPN ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les documents en litige, sans que la société puisse utilement faire valoir que les achats des matériels en litige ont été admis en déduction de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés ;

Sur la pénalité de l'article 1740 ter du code général des impôts :

Considérant que l'administration a fait application à l'encontre de la SAS GTPN des dispositions de l'article 1740 ter à raison des factures fictives de prestations de service, et des factures de complaisance de vente de matériels à l'en-tête M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter alors en vigueur du code général des impôts dont les dispositions ont été reprises à l'article 1737 du même code : Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Il en est de même lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles. / Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la facture. / (...) ;

Considérant d'une part, qu'en ce qui concerne les factures de prestations de services à l'en-tête X, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'administration établit que la société requérante avait la maîtrise de l'émission de ces factures ; que, par suite, l'administration apporte la preuve que la SAS GTPN doit être regardée comme ayant délivré, au sens de l'article 1740 ter précité, les factures de prestations de services en cause, qui ne correspondent pas à une prestation effectivement réalisée ; que, par suite, l'amende fiscale prévue par ces dispositions a été appliquée à bon droit à raison des montants mentionnés sur ces factures ;

Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne les factures de complaisance relatives à l'achat de matériels également libellées à l'en-tête X selon le procédé décrit ci-dessus, la circonstance que les achats de matériels objet de ces factures ont été admis en déduction des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés, ne constitue pas, de la part de l'administration, la reconnaissance de la régularité de ces factures alors qu'au contraire leur irrégularité l'a conduite à remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui y figurait ; que, par suite, la SAS GTPN doit être regardée comme ayant établi les factures en cause et dissimulé l'identité réelle des fournisseurs de matériels ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a mis à sa charge, à raison de ces factures, la sanction prévue à l'article 1740 ter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS GENIE TRAVAUX PUBLICS NEGOCE (GTPN) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS GENIE TRAVAUX PUBLICS NEGOCE (GTPN) demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS GENIE TRAVAUX PUBLICS NEGOCE (GTPN) est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS GENIE TRAVAUX PUBLICS NEGOCE (GTPN) et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT00336

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00336
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MOUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-04-06;09nt00336 ?
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