Vu la requête enregistrée le 2 avril 2009, présentée pour Mlle Saïd Mmadi A , demeurant ..., par Me Rodriguez, avocat au barreau de Marseille ; Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-2687 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que Mlle A, ressortissante comorienne, interjette appel du jugement du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, à la date de la décision contestée, trois des enfants mineurs de Mlle A, entrée en France en 1998, vivaient avec elle à Marseille, en revanche, ses trois autres enfants mineurs résidaient aux Comores ; qu'en outre, le ministre soutient sans être contesté que la requérante ne peut se prévaloir d'aucune ressource propre pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, ses seuls revenus étant constitués de prestations sociales ; que, dans ces conditions, Mlle A ne peut être regardée comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts matériels ; que la décision déclarant irrecevable une demande de naturalisation n'étant pas, par nature, susceptible de porter atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date de son édiction, elle n'est pas fondée à exciper de la naissance en 2007 d'un enfant de nationalité française ; que, par suite, le ministre était tenu de constater l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de lui accorder la nationalité française, ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Saïd Mmadi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 09NT00827 2
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