La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2010 | FRANCE | N°09NT02100

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 02 février 2010, 09NT02100


Vu la décision n° 322997 du Conseil d'Etat du 5 août 2009, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 21 août 2009, annulant l'arrêt n° 06NT01983 du 26 septembre 2008, par lequel la Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Caen du 19 septembre 2006 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SOCIETE ATELIER D'ARCHITECTURE JACQUES X-DENISE Y tendant à la condamnation de la commune de Deauville à lui verser la somme de 34 800 euros et l'a condamnée à lui verser cette somme,X et renvoyant l'affaire devant la Cour ;

Vu la requête sommai

re et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre 2006 et...

Vu la décision n° 322997 du Conseil d'Etat du 5 août 2009, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 21 août 2009, annulant l'arrêt n° 06NT01983 du 26 septembre 2008, par lequel la Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Caen du 19 septembre 2006 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SOCIETE ATELIER D'ARCHITECTURE JACQUES X-DENISE Y tendant à la condamnation de la commune de Deauville à lui verser la somme de 34 800 euros et l'a condamnée à lui verser cette somme,X et renvoyant l'affaire devant la Cour ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre 2006 et 2 janvier 2007, présentés pour la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) ATELIER D'ARCHITECTURE JACQUES X-DENISE Y, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., par Me Rosenfeld et Me Prévôt-Leygonie, avocats au barreau de Paris ; la SOCIETE ATELIER D'ARCHITECTURE JACQUES X-DENISE Y demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 04-1405 du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Deauville à lui verser la somme de 34 800 euros, au titre de la prime prévue pour les candidats admis à concourir au concours restreint de maîtrise d'oeuvre sur esquisse pour la conception architecturale, technique et paysagère du pôle culturel de Deauville ;

2°) de condamner la commune de Deauville à lui verser cette somme avec intérêts à compter du 26 décembre 2003 et capitalisation des intérêts échus au 25 juin 2004 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Deauville la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

Vu l'arrêté interministériel du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2010 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Papon, substituant Me Foussard, avocat de la commune de Deauville ;

Considérant que, par un avis d'appel public à la concurrence du 22 avril 2003, la commune de Deauville a, en application des dispositions des articles 71 et 74 du code des marchés publics, dans sa version alors en vigueur, lancé un concours restreint sur esquisse pour la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre portant sur la conception architecturale, technique et paysagère d'un pôle culturel composé d'une médiathèque et d'une salle de spectacles ; que le maire de Deauville a, par un arrêté du 19 juin 2003, admis à concourir trois candidats, dont la SOCIETE ATELIER D'ARCHITECTURE JACQUES X-DENISE Y ; qu'à la suite de l'avis émis le 4 décembre 2003 par le jury, le conseil municipal de la commune a, par délibération du 26 décembre suivant, décidé de ne retenir aucune des prestations de ces candidats, et refusé de leur attribuer la prime de 34 800 euros hors taxe, prévue par l'article 13 du règlement de la consultation ; que le maire a, par une décision du 23 avril 2004, rejeté la réclamation de la société requérante tendant à obtenir le versement de cette prime ; que, par l'article 1er du jugement du 19 septembre 2006, le Tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 26 décembre 2003 en tant qu'elle refusait la prime précitée, ensemble la décision du maire de Deauville du 23 avril 2004, en tant qu'elle confirmait cette délibération du conseil municipal ; que la SOCIETE ATELIER D'ARCHITECTURE JACQUES X-DENISE Y relève appel de l'article 2 de ce jugement rejetant les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la commune de Deauville à lui verser la prime susmentionnée de 34 800 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la SOCIETE ATELIER D'ARCHITECTURE JACQUES X-DENISE Y soutient que le tribunal administratif a soulevé d'office le moyen tiré de l'incompétence du conseil municipal pour décider, par la délibération du 26 décembre 2003, de ne verser aucune prime aux candidats au concours litigieux, sans lui communiquer les observations produites sur ce point par les autres parties ; que ce moyen, qui se rattache à la régularité du jugement attaqué en tant qu'il a, par l'article 1er, annulé la délibération en cause, ne peut être utilement invoqué à l'appui de la présente requête, qui tend à l'annulation de l'article 2 du jugement du 19 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Deauville à lui verser cette prime ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 74 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 : (...) II. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre sont passés selon les modalités suivantes (...) - 3. Au-delà de 200 000 euros HT, la procédure du concours est obligatoire. Ce concours est un concours restreint organisé dans les conditions définies à l'article 71. Le marché est attribué par la personne responsable du marché ou, pour les collectivités territoriales, par l'assemblée délibérante. / Les candidats ayant remis des études bénéficient d'une prime. L'avis d'appel public à la concurrence indique le montant de cette prime. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies dans l'avis d'appel public à la concurrence et précisées dans le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 % (...) ; qu'aux termes de l'article 71 du même code : (...) 3. Les prestations des candidats sont évaluées par le jury qui en vérifie la conformité au règlement du concours et en propose un classement fondé sur les critères indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence (...) 4. Le jury dresse un procès verbal de l'examen des prestations et formule un avis motivé. Ce procès verbal est signé par tous les membres du jury. Il est transmis à la personne responsable du marché qui décide du ou des lauréats du concours. 5 (...) La personne responsable du marché alloue les primes aux candidats conformément aux propositions qui lui sont faites par le jury. ;

Considérant que l'article 13 du règlement de consultation du concours susmentionné dispose que : A l'issue du concours, le jury proposera d'allouer les indemnités aux concurrents ayant remis un dossier conforme. Ces indemnités, forfaitaires et non révisables, sont fixées à 34 800 euros HT pour chacun des concurrents admis à concourir. Toutefois, ces indemnités pourront être réduites ou supprimées si : - le dossier n'est pas complet ; - l'offre ne répond pas au programme du concours (...) ; que le jury a proposé, à l'issue de sa réunion du 4 décembre 2003, de ne retenir aucune des trois candidatures au concours en cause et de n'allouer à aucun des intéressés le bénéfice de la prime prévue par l'article 13 du règlement de consultation au motif que les offres présentées n'étaient pas conformes audit règlement et au programme de l'opération ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du procès-verbal de sa réunion que le jury s'est fondé sur un rapport élaboré par la commission technique prévue par l'article 12.1 du règlement de consultation, constituée de responsables de l'administration communale et du programmateur de l'opération et chargée de s'assurer de la conformité des projets au règlement de consultation et au programme de l'opération ; qu'aucun texte ne faisait obstacle à ce que le règlement permette au jury d'émettre ses propositions après avoir recueilli l'avis d'une telle commission ; que le procès-verbal mentionne que le jury a débattu de la qualité des prestations soumises avant de se prononcer par deux votes séparés pour écarter les trois offres présentées et le paiement de la prime litigieuse ; que, dans ces conditions, le moyen selon lequel le maire de Deauville aurait estimé non conforme au règlement l'offre présentée par la requérante et refusé en conséquence de lui verser la prime demandée en se fondant exclusivement sur l'avis de la commission technique et non sur les propositions formulées par le jury doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte nécessairement des dispositions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique, selon lesquelles : Les décrets prévus à l'article 10 fixent également : (...) b) Les conditions d'indemnisation de tout concurrent ayant remis une proposition conforme au règlement d'un concours d'architecture et d'ingénierie., et de celles, précitées, de l'article 74 du code des marchés publics, que les candidats qui ont été admis à participer à un concours restreint d'architecture et d'ingénierie organisé pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre, sont en droit de bénéficier de la prime qu'elles prévoient à la condition que les études remises soient conformes au règlement du concours ; qu'ainsi, l'article 13 du règlement de consultation du concours, qui prévoyait que la prime pourrait être réduite ou supprimée notamment si l'offre ne répondait pas au programme du concours, n'est entaché d'aucune illégalité au regard de ces dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 12.2 du règlement de consultation autorisait le jury à écarter de la procédure tout projet ne respectant pas les conditions essentielles du règlement et du programme, notamment en cas de prestations incomplètes ou ne répondant pas au programme ; qu'il résulte de l'instruction que le programme du concours indiquait expressément les principales dispositions du règlement du plan d'occupation des sols applicables aux zones UA et UEd dans lesquelles étaient situées les deux parcelles devant servir d'assiette au pôle culturel de Deauville, en particulier, l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et aux limites séparatives et leur hauteur ; qu'en outre, le dossier de consultation comprenait un extrait de ce règlement d'urbanisme relatif aux zones concernées ; que l'administration a confirmé aux candidats, au cours d'une réunion qui s'est tenue le 5 septembre 2003, que leurs projets devraient respecter les prescriptions du plan d'occupation des sols ; que le plan, non coté, extrait du schéma directeur et incorporé au programme ne saurait être regardé comme comportant des prescriptions dérogatoires à celles du plan d'occupation des sols relatives à l'alignement dès lors que ce document se borne à faire état de l'obligation de réserver un espace sur le parvis ou à l'entrée du pôle culturel pour permettre l'intégration éventuelle d'une oeuvre monumentale ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas tenue par le programme du concours, lequel ne comporte aucune ambiguïté à cet égard, au respect des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols applicables aux zones UA et UEd ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du I de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée : (...) Le maître de l'ouvrage définit dans le programme les objectifs de l'opération et les besoins qu'elle doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d'insertion dans le paysage et de protection de l'environnement, relatives à la réalisation et à l'utilisation de l'ouvrage (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 29 novembre 1993 susvisé : Les études d'esquisse ont pour objet : / a) De proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme, d'en indiquer les délais de réalisation et d'examiner leur compatibilité avec la partie de l'enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître de l'ouvrage et affectée aux travaux ;/ b) De vérifier la faisabilité de l'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site. ; qu'il résulte de ces dispositions que les études d'esquisse, qui comportent en application de l'arrêté interministériel du 21 décembre 1993 des plans au 1/500 ou au 1/200, doivent notamment traduire les éléments majeurs du programme dont font partie, comme le prévoit le I de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985, les contraintes urbanistiques ; que, par suite, le règlement de consultation a pu légalement imposer le respect par lesdites études des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols régissant l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et aux limites séparatives, leur hauteur et leur aspect extérieur ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'article UE 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Deauville impose aux bâtiments à usage d'activité construits en zone UE une toiture conçue de préférence en toiture-terrasse ; qu'il indique en revanche qu'en secteur UEd, les toitures présenteront une pente comprise entre 45° et 60° (100 % et 173 %). Les terrassons sont autorisés s'ils sont accompagnés d'un retour de couverture vers l'intérieur du bâtiment pour dissimuler tout accessoire technique tel que ventilations. Les bâtiments d'une hauteur totale inférieure à 6 m et d'un seul niveau pourront avoir une toiture-terrasse garnie d'un auvent périphérique (...) ; qu'il résulte de l'instruction que le projet présenté par la SOCIETE ATELIER D'ARCHITECTURE JACQUES X-DENISE Y prévoyait des toitures-terrasses sur les parties du bâtiment se situant dans les zones UEd et UA ; qu'une construction à usage de médiathèque et de salle de spectacle ne peut être regardée comme un bâtiment à usage d'activité au sens de l'article UE 11 précité ; qu'il ressort des plans en coupe du projet et de la notice architecturale jointe que la hauteur du bâtiment proposé, qui variait de 9 m à l'alignement à 11 m en retrait, excédait la hauteur de 6 m en dessous de laquelle l'article UE 11 autorisait les toitures-terrasses garnies d'un auvent périphérique ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner son caractère fonctionnel et sa conformité aux dispositions du plan d'occupation des sols relatives aux matériaux, à la hauteur et à l'implantation par rapport aux limites séparatives, le maire de Deauville a pu légalement estimer, sans que la SOCIETE ATELIER D'ARCHITECTURE JACQUES X-DENISE Y puisse utilement exciper ni de la mention figurant dans l'avis de concours de maîtrise d'oeuvre selon laquelle les candidats dont l'esquisse ne serait pas retenue percevraient cette prime, ni de ce que le dossier qu'elle a remis était complet, que le projet présenté par la société requérante ne répondait pas, pour ce motif, aux conditions essentielles du règlement et du programme, et lui refuser le bénéfice de la prime prévue par l'article 74 du code des marchés publics et l'article 13 du règlement de consultation ;

Considérant, enfin, que, comme il vient d'être dit, le maire de Deauville a pu légalement refuser à la société requérante le versement de la prime litigieuse, conformément aux articles 74 du code des marchés publics et 13 du règlement de consultation ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que le maire aurait entaché sa décision de détournement de pouvoir au motif que celle-ci serait essentiellement fondée sur des considérations financières et esthétiques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ATELIER D'ARCHITECTURE JACQUES X-DENISE Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Deauville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE ATELIER D'ARCHITECTURE JACQUES X-DENISE Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE ATELIER D'ARCHITECTURE JACQUES X-DENISE Y une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Deauville et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ATELIER D'ARCHITECTURE JACQUES X-DENISE Y est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE ATELIER D'ARCHITECTURE JACQUES X-DENISE Y versera à la commune de Deauville une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée ATELIER D'ARCHITECTURE JACQUES X-DENISE Y et à la commune de Deauville (Calvados).

''

''

''

''

N° 09NT02100 2

1

N° 3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02100
Date de la décision : 02/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-02-02;09nt02100 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award