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30/12/2009 | FRANCE | N°09NT00772

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 décembre 2009, 09NT00772


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009 et régularisée le 2 juin 2009, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., et pour l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, dont le siège est 14, clos de la Haute-Lande à Hostens (33125), représentée par son secrétaire général, par Me Baumel-Julien, avocat au barreau de Montpellier ; M. X et l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-277 en date du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant,

d'une part, à ce que soit déclarée illégale la délibération du 21 janvi...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009 et régularisée le 2 juin 2009, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., et pour l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, dont le siège est 14, clos de la Haute-Lande à Hostens (33125), représentée par son secrétaire général, par Me Baumel-Julien, avocat au barreau de Montpellier ; M. X et l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-277 en date du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce que soit déclarée illégale la délibération du 21 janvier 2005 du conseil municipal de Brignogan-Plages, d'autre part, à la condamnation de cette commune à verser à M. X une somme représentative des indemnités dont il a été illégalement privé et une somme de 5 000 euros en réparation de troubles dans ses conditions d'existence, enfin, à ce qu'il soit enjoint à ladite commune de ne plus appliquer et d'abroger la délibération en cause ;

2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Brignogan-Plages le versement à chacun de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 97-702 du 31 mai 1997, modifié, relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de police municipale et du cadre d'emplois des gardes champêtres ;

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2009 :

- le rapport de M. Ragil, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X et l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX interjettent appel du jugement en date du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande qu'il a regardée comme tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 21 janvier 2005 du conseil municipal de Brignogan-Plages (Finistère) modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux de la commune et, d'autre part, à la condamnation de cette commune à réparer le préjudice en résultant pour M. X, agent de police municipale ;

Considérant que les premiers juges, après avoir rejeté pour tardiveté les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 21 janvier 1995, conclusions que n'avaient pas présentées, dans leur demande, M. X et le syndicat requérant, ont rejeté au fond leurs conclusions indemnitaires, en estimant que la délibération du 21 janvier 2005 était devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ;

Considérant, toutefois, que la délibération du 21 janvier 2005 du conseil municipal de Brignogan-Plages revêt un caractère réglementaire en tant qu'elle fixe le régime indemnitaire des fonctionnaires de la commune ; qu'il est constant que des décisions individuelles subséquentes ont été prises en application de cette délibération ; qu'eu égard au caractère réglementaire de celle-ci, la circonstance qu'elle ait un objet pécuniaire est sans incidence sur la recevabilité de l'exception d'illégalité invoquée à son encontre par les requérants ; qu'il suit de là que M. X, fonctionnaire de police municipale, était recevable à exciper de l'illégalité de la délibération du 21 janvier 2005 à l'appui de sa demande dirigée contre le refus implicite de la commune de lui verser des indemnités destinées à compenser, d'une part, la perte de l'indemnité spéciale de fonction qui lui était précédemment servie et, d'autre part, les troubles dans ses conditions d'existence qu'il estime avoir subis ; qu'il suit de là que le Tribunal administratif de Rennes ne pouvait pas se fonder sur le caractère définitif de la délibération en cause pour rejeter les conclusions indemnitaires de la demande dont il était saisi ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée par M. X et l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Brignogan-Plages en première instance :

Considérant que l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX est un syndicat professionnel doté de la personnalité juridique dont l'objet, précisé par l'article 4 de ses statuts produits au dossier, concerne notamment la défense des intérêts matériels et moraux de ses adhérents ainsi que les actions en justice tendant à faire respecter les droits de ceux-ci ; que l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX justifie dès lors, compte tenu de l'objet de la demande, laquelle tend, comme il a été dit ci-dessus, à contester le régime indemnitaire des fonctionnaires de la police municipale de la commune de Brignogan-Plages, d'un intérêt à agir dans le présent litige ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, par la délibération du 21 janvier 2005 contestée par la voie de l'exception, le conseil municipal de la commune de Brignogan-Plages a décidé de verser aux agents de la commune l'indemnité d'administration et de technicité ; que cette délibération indique, d'une part, que cette indemnité d'administration et de technicité est attribuée selon un coefficient égal à 8 pour chaque enveloppe globale par grade et, d'autre part, que le maire fixera ensuite, individuellement, le coefficient applicable à chaque agent, dans la fourchette de 0 à 8, en fonction des critères retenus par l'organe délibérant, à savoir la notation et la compensation pour des agents exerçant des responsabilités supérieures à leur grade ; qu'en son point 5, ladite délibération précise, en outre, que ces nouvelles dispositions remplacent les attributions versées antérieurement au titre (...) d'indemnités de police ;

Considérant que la loi du 16 décembre 1996 susvisée dispose, en son article 68, que : Par dérogation au premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires des cadres d'emplois des agents de police municipale et des gardes champêtres peuvent bénéficier d'un régime indemnitaire dont les modalités et les taux sont fixés par décret ; qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 97-702 du 31 mai 1997, pris pour l'application de cette loi, relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de police municipale et du cadre d'emplois des gardes-champêtres, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale qui les emploie peut décider que les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de police municipale et ceux du cadre d'emplois des gardes champêtres perçoivent une indemnité spéciale mensuelle de fonctions déterminée en appliquant au montant mensuel du traitement soumis à retenue pour pension de l'agent concerné un taux individuel fixé dans la limite des taux maximums suivants : Cadre d'emplois des agents de police municipale : 18 % (...) ; que l'article 2 de ce même texte dispose, par ailleurs, que : L'indemnité spéciale de fonctions instituée par l'article 1er du présent décret est cumulable avec l'indemnité d'administration et de technicité accordée dans les conditions fixées par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 et, le cas échéant, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires accordées dans les conditions fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002. ; que l'article 1 du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 précise qu'il est institué dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics à caractère administratif de l'Etat une indemnité d'administration et de technicité dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Le montant moyen de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d'agents, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. Ce montant de référence annuel est indexé sur la valeur du point fonction publique. ; que, selon les dispositions de l'article 5 du même texte : l'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. ; qu'aux termes de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale (...) fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans les limites de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ; que, selon les dispositions de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 susvisé pris pour son application, le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales (...) pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes ; qu'enfin, en vertu de l'article 2 du même décret, l'assemblée délibérante de la collectivité (...) fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités (...) ;

Considérant que si le conseil municipal a toute latitude, pour déterminer les conditions d'attribution des primes qu'il a compétence pour instituer en vertu de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, cette compétence ne s'exerce que dans le cadre des dispositions propres à chacun des cadres d'emplois ; que la circonstance qu'un agent soit potentiellement bénéficiaire de l'indemnité d'administration et de technicité n'impliquait pas nécessairement la suppression du versement, au profit d'un agent de police municipale, de l'indemnité spéciale mensuelle de fonction qui lui était légalement attribuée, alors même que, comme le soutient la commune de Brignogan-Plages, le cumul de ces deux indemnités ne constitue qu'une possibilité ; que ladite commune ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir, pour justifier l'abrogation contestée de l'indemnité spéciale mensuelle de fonction précédemment servie à M. X, d'informations présentées sur le site Internet du ministère de l'intérieur, ni des énonciations d'une brochure éditée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère, ni, en tout état de cause, de réponses ministérielles ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. X et l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX à l'encontre de la délibération du 21 janvier 2005, ces derniers sont fondés à soutenir que ladite délibération est, sur ce point, entachée d'erreur de droit ;

Considérant qu'il suit de là que le refus implicite de faire droit à la demande de M. X tendant au versement d'une indemnité représentative du préjudice résultant de la suppression illégale de l'indemnité spéciale mensuelle de fonctions est dépourvu de base légale ; que M. X est, dès lors, fondé à obtenir la condamnation de la commune de Brignogan-Plages à lui verser une indemnité égale au montant des indemnités spéciales mensuelles de fonctions dont il a été illégalement privé, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2007, date de la réception, par la commune de sa demande préalable ; que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant exact de la somme due à M. X ; qu'il y a lieu de renvoyer celui-ci devant la commune de Brignogan-Plages pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit ;

Considérant, toutefois, que M. X, alors même qu'il indique que son état de santé s'est dégradé et qu'il est placé depuis le 22 novembre 2006 en arrêt de travail, ne justifie d'aucun préjudice autre que celui qui sera réparé par le versement des indemnités précédemment définies ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander que la commune de Brignogan-Plages soit condamnée à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que les requérants n'ont saisi la commune de Brignogan-Plages d'aucune demande d'abrogation de la délibération du 21 janvier 2005 de son conseil municipal ; qu'il suit de là que leurs conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne à la commune de procéder à cette abrogation doivent être, en tout état de cause, rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X et de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à la commune de Brignogan-Plages de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Brignogan-Plages le versement à M. X et à l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX de la somme globale de 800 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La commune de Brignogan-Plages versera à M. X une indemnité égale au montant des indemnités spéciales mensuelles de fonctions dont il a été privé consécutivement à l'intervention de la délibération du conseil municipal en date du 21 janvier 2005. M. X est renvoyé devant la commune de Brignogan-Plages pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2007.

Article 2 : La commune de Brignogan-Plages versera à M. X et à l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX une somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 5 février 2009 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Brignogan-Plages tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X, à l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX et à la commune de Brignogan-Plages.

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N° 09NT00772

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00772
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BAUMEL-JULIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-30;09nt00772 ?
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