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30/12/2009 | FRANCE | N°07NT03348

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 décembre 2009, 07NT03348


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2007, présentée pour :

- M. et Mme Armand X, demeurant ...,

- M. Eric X, demeurant ...,

- M. et Mme Jean-Marie Y, demeurant ...,

- M. et Mme Jean Z, demeurant ...,

- M. Jean-Luc Z, demeurant ...,

- M. Laurent A, demeurant ...,

- et Mme Paule B, demeurant ..., par Me Le Briero, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X ET AUTRES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-999 du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l

'annulation de l'arrêté du 18 juillet 1994 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné le remembrem...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2007, présentée pour :

- M. et Mme Armand X, demeurant ...,

- M. Eric X, demeurant ...,

- M. et Mme Jean-Marie Y, demeurant ...,

- M. et Mme Jean Z, demeurant ...,

- M. Jean-Luc Z, demeurant ...,

- M. Laurent A, demeurant ...,

- et Mme Paule B, demeurant ..., par Me Le Briero, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X ET AUTRES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-999 du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 1994 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné le remembrement de la commune de Bais et des arrêtés des 27 novembre 1998 et 3 avril 2001 prononçant la clôture des opérations de remembrement, les a condamnés ensemble à verser au Trésor public une somme de 1 500 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et a condamné par ailleurs M. et Mme Armand X et M. Eric X à verser au Trésor public une somme de 1 500 euros au titre du même article R. 741-12 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice causé par la violation des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de notifier l'arrêt à intervenir au Trésor public en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté en date du 18 juillet 1994, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné le remembrement de la commune de Bais ; que son arrêté du 9 avril 1998 prononçant la clôture et ordonnant le dépôt en mairie du plan du remembrement a été annulé par jugement du Tribunal administratif de Rennes du 22 juillet 1998 au motif qu'il ne correspondait pas au périmètre défini par l'arrêté du 18 juillet 1994 ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris un nouvel arrêté prononçant la clôture des opérations de remembrement le 27 novembre 1998 ; que, par jugement du 19 avril 2000, le Tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine en date des 12 novembre 1997 et 6 novembre 1998 statuant sur les attributions des consorts X ; que le préfet a prononcé une nouvelle fois la clôture des opérations par arrêté modificatif du 3 avril 2001 ; que M. et Mme X, M. Eric X, M. A, M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. Z, Mme B relèvent appel du jugement du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, par l'article 1er, rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés susmentionnés du préfet d'Ille-et-Vilaine des 18 juillet 1994, 27 novembre 1998 et 3 avril 2001, d'autre part, par les articles 2 et 3, les a condamnés ensemble à verser au Trésor public une somme de 1 500 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et a par ailleurs condamné M. et Mme X et M. Eric X à verser au Trésor public une somme de 1 500 euros au titre du même article R. 741-12 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que la requête comporte une critique précise des motifs du jugement du Tribunal administratif de Rennes qui a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. et Mme X ET AUTRES tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux des 18 juillet 1994, 27 novembre 1998 et 3 avril 2001 ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche doit, par suite, être écartée ; qu'en revanche, les requérants, qui n'ont présenté devant le tribunal administratif que des conclusions à fin d'annulation, ne sont pas recevables à présenter pour la première fois en appel des conclusions à fin d'indemnisation ; qu'en conséquence, ces conclusions nouvelles ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 18 juillet 1994 :

Considérant qu'eu égard à l'atteinte excessive aux droits des propriétaires concernés par des opérations d'aménagement foncier et à l'intérêt général, qu'entraînerait une remise en cause générale de ces opérations à une date postérieure à celle du transfert de propriété résultant du dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, le pouvoir du juge administratif d'annuler ou de suspendre l'acte qui a institué la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier ou celui qui a ordonné les opérations et en a fixé le périmètre prend fin à la date du dépôt du plan en mairie ; que c'est seulement si ces actes ont été annulés ou suspendus avant cette date que le juge peut se fonder sur leur illégalité pour annuler d'autres actes pris dans le cadre des opérations d'aménagement foncier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 27 novembre 1998, modifié par l'arrêté du 3 avril 2001, rend définitif le plan du remembrement de la commune de Bais et ordonne son dépôt en mairie ; qu'ainsi, à la date du 13 mars 2003 à laquelle la demande des requérants, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 18 juillet 1994 ordonnant le remembrement de la commune de Bais, a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rennes, le transfert de propriété résultant des opérations de remembrement était intervenu ; que, par suite, ces conclusions n'étant pas recevables, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 3 avril 2001 :

Considérant que l'arrêté de clôture des opérations de remembrement de la commune de Bais, modificatif de l'arrêté du 27 novembre 1998, ordonne le dépôt en mairie du plan de remembrement modifié conformément à la décision prise par la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 29 septembre 2000 ; que ladite décision a statué sur les attributions des seuls consorts C et M. et Mme Armand X ; que, par suite, M. et Mme Y, M. et Mme Jean Z, M. Jean-Luc Z, M. A et Mme B, aux droits desquels l'arrêté du 3 avril 2001 ne préjudicie pas, ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de cet arrêté ;

Considérant que, par une précédente requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rennes le 30 avril 2001, rejetée par jugement du 16 avril 2003, la cour leur ayant donné acte de leur désistement d'appel le 14 décembre 2004, M. Eric X et M. et Mme Armand X ont demandé l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 avril 2001 ; que, le délai de recours contentieux ayant couru à leur encontre au plus tard à la date d'enregistrement de cette première requête, la seconde requête en annulation du même arrêté, sur le bien-fondé de laquelle il a été statué par le jugement attaqué, qu'ils ont présentée le 13 mars 2003, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs conclusions dirigées contre l'arrêté modificatif de clôture des opérations de remembrement de la commune de Bais du 3 avril 2001 ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 27 novembre 1998 :

Considérant que, par une précédente requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rennes le 16 décembre 1998, M. et Mme Y, Mme B, M. Eric X, M. Jean-Luc Z, M. A et M. et Mme Armand X ont également demandé l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 1998 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant clôture des opérations de remembrement de la commune de Bais ; que, le délai de recours contentieux ayant couru à leur encontre au plus tard à la date d'enregistrement de cette première requête, la seconde requête ayant donné lieu au jugement dont appel, en annulation du même arrêté, qu'ils ont présentée le 13 mars 2003, était tardive et, par suite, irrecevable ; que la même tardiveté ne peut toutefois être opposée à M. et Mme Jean Z, qui n'étaient pas partie à l'instance précédente ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-29 du code rural : Au vu du plan du ou des aménagements fonciers approuvé par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale, dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel : / 3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan ; 4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt (...) Cet arrêté est affiché pendant quinze jours au moins à la mairie des communes intéressées sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du certificat d'affichage signé par le maire de Bais le 4 décembre 1998 certifiant avoir fait procéder à l'affichage de l'arrêté ce même jour, que cet arrêté a effectivement fait l'objet par la suite d'un affichage pendant une durée d'au moins quinze jours en mairie ; qu'en raison de son caractère tardif, l'attestation établie par le maire de Bais le 22 juillet 2003 ne permet pas de rapporter cette preuve ; que, par suite, M. et Mme Jean Z sont fondés à soutenir que, le délai de recours contentieux n'ayant pas couru à leur encontre, l'arrêté préfectoral du 27 novembre 1998 n'était pas devenu définitif à la date du 13 mars 2003 à laquelle ils en ont demandé l'annulation au Tribunal administratif de Rennes ; que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables leurs conclusions dirigées contre cet arrêté ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Jean Z devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-30 du code rural, dans sa rédaction résultant du décret n° 95-88 du décret du 27 janvier 1995 : Lorsque le plan du ou des aménagements fonciers est modifié par la commission départementale ou par la commission nationale, statuant en application de l'article L. 121-12, pour l'exécution d'une décision d'annulation prononcée par le juge administratif, le préfet prend, au vu du plan ainsi modifié, un nouvel arrêté clôturant les opérations. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 121-29 sont applicables à cet arrêté. ;

Considérant qu'il ressort de l'article 1er de l'arrêté préfectoral litigieux du 27 novembre 1998 que le préfet d'Ille-et-Vilaine a rendu définitif le plan du remembrement tel que résultant des modifications au plan initial décidées par la commission départementale d'aménagement foncier dans ses séances des 12 novembre 1997 et 6 novembre 1998 ; que le plan approuvé par le préfet par son arrêté du 27 novembre 1998 porte sur l'intégralité des opérations de remembrement et non pas, comme le soutiennent les requérants, sur une partie d'entre elles ; que, par conséquent, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 27 novembre 1998 violerait l'autorité de la chose jugée par le jugement susmentionné du Tribunal administratif de Rennes du 22 juillet 1998 et de ce que le plan déposé ne correspond pas aux décisions successives de la commission départementale manquent en fait ; que le moyen selon lequel de nouveaux parcellaires auraient été déposés sans décision de la commission départementale d'aménagement foncier n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-21 du code rural : Lorsque le plan des aménagements fonciers est devenu définitif, le préfet en assure la publicité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 121-29 du même code : Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel : (...) 3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan ; / 4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'arrêté de clôture des opérations d'aménagement foncier peut être pris dès que le plan a été approuvé par la commission communale ou, en cas de contestation, par la commission départementale ; que la circonstance qu'un recours ait été introduit devant le tribunal administratif pour demander l'annulation des décisions de la commission départementale rejetant les réclamations dont celle-ci avait été saisie n'est pas de nature à faire obstacle au caractère définitif du plan d'aménagement foncier au sens de l'article L. 121-21 du code rural ; que, dès lors, M. et Mme Jean Z ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article R. 121-29 du code rural, qui autorisent la publicité du plan des aménagements dès qu'il a été approuvé par la commission départementale et alors même que cette décision aurait fait l'objet d'un recours contentieux, dont la décision litigieuse fait application, seraient illégales au regard de celles de l'article L. 123-12 du même code, subordonnant la clôture du remembrement au caractère définitif du plan ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit plus haut, statuant après la date du transfert de propriété sur un recours dirigé contre un acte pris dans le cadre des opérations d'aménagement foncier, le juge administratif ne peut faire droit à une exception tirée de l'illégalité de l'acte ordonnant ces opérations que si celui-ci a fait l'objet d'une annulation ou d'une suspension avant le transfert de propriété ; que l'arrêté ordonnant le remembrement de la commune de Bais n'ayant fait l'objet ni d'une annulation, ni d'une suspension avant la date du dépôt en mairie du nouveau plan, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 27 novembre 1998 prononçant la clôture des opérations de remembrement doit être annulé en conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 18 juillet 1994 ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Jean Z ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 27 novembre 1998 est illégal ; que leurs conclusions dirigées contre ledit arrêté doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ET AUTRES ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 novembre 1998 ;

Sur l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à ce que les requérants soient condamnés à une telle amende ne sont pas recevables ;

Considérant que la condamnation des requérants à une amende pour recours abusif, qui traduit la mise en oeuvre d'un pouvoir propre du juge, ne résulte pas de la prise en considération d'un moyen d'ordre public, soulevé d'office en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le Tribunal serait tenu de communiquer préalablement au requérant ;

Considérant que les requérants soutiennent que le Tribunal administratif de Rennes leur a infligé une amende pour recours abusif sans que cette décision ait été précédée d'une procédure contradictoire alors que les stipulations des articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'exigent en matière pénale ; que toutefois cette amende n'a pour but que d'assurer une bonne administration de la justice ; que par suite, alors même qu'elle a été infligée alors que les requérants n'ont pas été avertis préalablement de ce que la juridiction était susceptible de la prononcer, le Tribunal n'a pas pour autant méconnu les stipulations desdits articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant une telle amende ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, condamné solidairement tous les requérants à verser au Trésor public une somme de 1 500 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et, d'autre part, condamné M. et Mme Armand X et M. Eric X à verser au Trésor public une somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X ET AUTRES la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme X et autres la somme demandée par l'Etat, au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 13 septembre 2007 est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. et Mme Jean Z tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 27 novembre 1998.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. et Mme Armand X ET AUTRES devant le Tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine des 27 novembre 1998 et 3 avril 2001, ensemble le surplus des conclusions de leur requête devant la cour et les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à ce qu'une amende pour recours abusif leur soit infligée sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de l'Etat tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Armand X, à M. Eric X, à M. et Mme Jean-Marie Y, à M. et Mme Jean Z, à M. Jean-Luc Z, à M. Laurent A, à Mme Paule B et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

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N° 07NT03348 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03348
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-30;07nt03348 ?
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