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28/12/2009 | FRANCE | N°07NT03440

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 décembre 2009, 07NT03440


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007, présentée pour la SNC GARREAU SIMON, dont le siège est 69 chemin de la Petite Coudrouze à Saint Valérien (85570), par Me Collard, avocat au barreau de Marseille ; la SNC GARREAU SIMON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-5585 en date du 11 septembre 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;<

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2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lu...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007, présentée pour la SNC GARREAU SIMON, dont le siège est 69 chemin de la Petite Coudrouze à Saint Valérien (85570), par Me Collard, avocat au barreau de Marseille ; la SNC GARREAU SIMON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-5585 en date du 11 septembre 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2009 :

- le rapport de M. Grangé, président ;

- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

- et les observations de M. GARREAU, pour la SNC GARREAU SIMON ;

Considérant que l'administration a assujetti la SNC GARREAU SIMON au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, à raison des opérations de revente en France de produits phytosanitaires provenant d'autres Etats membres de la communauté européenne ; qu'elle s'est fondée sur la circonstance que la société n'établissait pas que les produits commercialisés bénéficiaient d'une homologation ou d'une autorisation de vente délivrée par le ministère de l'agriculture ; que la SNC GARREAU SIMON fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à une réduction de ce rappel par application du taux réduit de la taxe prévu par l'article 278 bis du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis dudit code La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : 5° Produits suivants à usage agricole : (...) d. Produits antiparasitaires, sous réserve qu'ils aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre de l'agriculture (...) ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 278 bis qui subordonnent l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et à la vente de produits antiparasitaires à leur homologation ou à l'obtention d'une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l'agriculture n'introduisent, par elles-mêmes, aucune discrimination entre les produits en provenance d'autres Etats membres et ceux fabriqués en France ; que si pour assurer le respect des stipulations de l'article 28 du Traité instituant la communauté européenne prohibant les mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'importation il appartenait aux autorités nationales de prévoir une procédure spécifique d'homologation des produits importés, autorisés dans l'Etat membre d'origine, dont les substances actives, les formules et les effets seraient identiques à ceux d'autres produits déjà homologués en France et distincte de la procédure d'homologation ou d'autorisation des ventes applicable aux produits importés ne présentant pas ces caractéristiques et si une telle procédure spécifique n'a été introduite en France que par un décret en date du 4 avril 2001, soit au cours de la période d'imposition en litige, la société requérante ne produit aucun élément de nature à corroborer ses allégations selon lesquelles les produits qu'elle commercialise relèveraient de cette procédure spécifique et, au demeurant, elle ne justifie pas davantage avoir introduit des demandes d'homologation ou d'autorisation ;

Considérant que les prises de position exprimées par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de Vendée dans un courrier du 24 novembre 1997 ne constituent pas, en tout état de cause, une prise de position formelle de l'administration fiscale qui soit opposable à celle-ci en vertu de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant que la société requérante n'appuie d'aucun moyen l'allégation selon laquelle l'application des intérêts de retard ne serait pas justifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC GARREAU SIMON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SNC GARREAU SIMON la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SNC GARREAU SIMON est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC GARREAU SIMON et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07NT03440 2

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DUVAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 28/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07NT03440
Numéro NOR : CETATEXT000021764302 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-28;07nt03440 ?
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