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01/12/2009 | FRANCE | N°08NT00338

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 décembre 2009, 08NT00338


Vu I), sous le n° 08NT00338, la requête enregistrée le 11 février 2008, présentée par l'ASSOCIATION SANTE LIBERTE TOURAINE (SLT), représentée par son président en exercice, dont le siège est 20, rue des Chaussumiers à Fondettes (37230) ; l'ASSOCIATION SANTE LIBERTE TOURAINE (SLT) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 04-4020 et 04-4021 du 15 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du 5 juin 2003 de la commission consultative du plan et de l'arrêté du 18 octobre 2004 par lequel le pré

fet d'Indre-et-Loire a approuvé la révision du plan départemental d'élimi...

Vu I), sous le n° 08NT00338, la requête enregistrée le 11 février 2008, présentée par l'ASSOCIATION SANTE LIBERTE TOURAINE (SLT), représentée par son président en exercice, dont le siège est 20, rue des Chaussumiers à Fondettes (37230) ; l'ASSOCIATION SANTE LIBERTE TOURAINE (SLT) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 04-4020 et 04-4021 du 15 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du 5 juin 2003 de la commission consultative du plan et de l'arrêté du 18 octobre 2004 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a approuvé la révision du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté et l'avis du 5 juin 2003 de la commission consultative du plan ;

.....................................................................................................................

Vu II), sous le n° 08NT02402, la requête enregistrée le 25 août 2008, présentée pour l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN GATINE-CHOISILLES ET PAYS DE RACAN, représentée par son président en exercice, dont le siège est Mairie à Neuvy-le-Roi (37370), par Me Le Briero, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN GATINE-CHOISILLES ET PAYS DE RACAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 04-4020 et 04-4021 du 15 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2004 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a approuvé la révision du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le protocole du 24 juin 1998 à la convention du 13 novembre 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants ;

Vu la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 autorisant l'approbation de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;

Vu la convention de Stockhlom du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants ;

Vu la directive n° 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

Vu la directive n° 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets ;

Vu la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

Vu la directive n° 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives n° 85/337/CE et n° 96/61/CE du Conseil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de M. Plougonven, président de l'ASSOCIATION SANTE LIBERTE TOURAINE ;

Considérant que la requête n° 08NT00338 de l'ASSOCIATION SANTE LIBERTE TOURAINE et la requête n° 08NT02402 de l'association QUALITE DE VIE EN GATINE-CHOISILLES ET PAYS DE RACAN sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par jugement du 15 janvier 2008, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de l'ASSOCIATION SANTE LIBERTE TOURAINE tendant à l'annulation de l'avis du 5 juin 2003 de la commission consultative du plan et de l'arrêté du 18 octobre 2004 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a approuvé la révision du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés et celle de l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN GATINE-CHOISILLES ET PAYS DE RACAN tendant à l'annulation dudit arrêté préfectoral ; que l'ASSOCIATION SANTE LIBERTE TOURAINE et l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN GATINE-CHOISILLES ET PAYS DE RACAN interjettent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en se bornant à soutenir que le rejet par le tribunal administratif de l'ensemble des moyens invoqués par elle atteste du caractère inéquitable du procès, en violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6 du traité sur l'Union européenne, de la directive 2003/35/CE du Parlement et du Conseil du 26 mai 2003 et de l'article 9 de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998, l'ASSOCIATION SANTE LIBERTE TOURAINE ne démontre pas en quoi les stipulations qu'elle invoque auraient été méconnues ; qu'ainsi et en tout état de cause, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de l'ASSOCIATION SANTE LIBERTE TOURAINE en tant qu'elle est dirigée contre l'avis du 5 juin 2003 de la commission consultative du plan :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. (...) V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général. VI. - Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de représentants des communes et de leurs groupements, du conseil général, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés et des associations agréées de protection de l'environnement. VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général, au conseil départemental d'hygiène ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis. VIII. - Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par l'autorité compétente (...) ; qu'aux termes de l'article L. 541-15 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) Ces plans sont révisés selon une procédure identique à celle de leur adoption. (...) ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 18 novembre 1996 susvisé dans sa rédaction alors en vigueur : Il est créé dans chaque département une commission consultative (...) ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret, dans sa rédaction alors en vigueur : - L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet le projet de plan pour avis : a) Au conseil général et aux conseils généraux des départements limitrophes ; (...) A défaut de réponse dans les trois mois de leur saisine, ces conseils et commissions sont réputés avoir donné un avis favorable au projet. (...) Le projet de plan est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'avis émis le 5 juin 2003 par la commission consultative du plan, instituée par arrêté préfectoral du 18 juin 2002, sur le projet de plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés d'Indre-et-Loire, constitue une simple mesure préparatoire à l'arrêté du 18 octobre 2004 du préfet d'Indre-et-Loire et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, l'ASSOCIATION SANTE LIBERTE TOURAINE n'était pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir dudit avis ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme irrecevable sa demande de première instance en tant qu'elle était dirigée contre l'avis du 5 juin 2003 de la commission consultative du plan ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2004 du préfet d'Indre-et-Loire approuvant la révision du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés :

Considérant, en premier lieu, que le préfet d'Indre-et-Loire a soumis, pour avis, le 6 août 2003, au conseil général d'Indre-et-Loire, le projet de révision du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés; que le conseil général a examiné le 25 septembre 2003 le projet de révision du plan et a émis quatre observations sur ce projet ; que si la délibération du 25 septembre 2003 précise, après avoir indiqué que ces observations ont recueilli l'accord de l'assemblée, que le conseil général prend acte du dossier présenté en l'état mais ne formulera un avis définitif qu'au vu de la prise en compte effective de ces observations, il n'est pas contesté que ledit conseil général n'a émis aucun autre avis dans le délai de trois mois à compter de la date du 6 août 2003 à laquelle il a été saisi par le préfet ; qu'au surplus, le conseil général d'Indre-et-Loire a, de nouveau, été saisi le 23 décembre 2003 par le préfet et n'a émis aucun avis dans le délai de trois mois à compter de cette nouvelle saisine ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, le conseil général d'Indre-et-Loire a été consulté par le préfet conformément aux dispositions précitées de l'article 7 du décret du 18 novembre 1996, après avoir recueilli le 5 juin 2003 l'avis de la commission consultative du plan sur le projet de plan révisé et avant le début de l'enquête publique qui s'est déroulée du 2 avril au 14 mai 2004 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à l'ouverture de la séance du 5 février 2004 de la commission consultative du plan, plus de la moitié des membres la composant étaient présents ; que, par suite, la circonstance que le nombre de membres ayant voté ait été inférieur au nombre de membres présents au début de la séance est sans incidence sur la régularité de cet avis, dès lors que le quorum était atteint en début de séance ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure aurait été irrégulière sur ce point doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les associations requérantes soutiennent qu'en ayant opposé un refus à leur demande de participation à la réunion du 5 février 2004 de la commission consultative du plan, le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu les dispositions du paragraphe 4 de l'article 3 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; que, toutefois, un tel moyen est inopérant dès lors que cette directive ne s'applique pas aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;

Considérant qu'elles soutiennent, également, que l'autorité préfectorale aurait méconnu l'article 2 de la directive 2003/35/CE du Parlement et du Conseil du 26 mai 2003, relatif à la participation du public en ce qui concerne les plans et les programmes relatifs à l'environnement ; qu'un tel moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté dès lors que l'article L. 541-14 du code de l'environnement prévoit que le projet de plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés est soumis à enquête publique préalable, laquelle s'est déroulée, ainsi qu'il a été dit plus haut, du 2 avril au 14 mai 2004 ;

Considérant que pour la même raison tenant à l'instauration par l'article L. 541-14 précité d'une procédure d'enquête publique préalable, les associations requérantes ne peuvent invoquer la méconnaissance par le préfet des dispositions du 4°) de l'article L. 110-1 du code de l'environnement instaurant le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, alors même que plusieurs recommandations émises par la commission d'enquête publique n'auraient pas été reprises par le préfet, lequel n'y était pas tenu, dans le plan départemental révisé d'élimination des déchets ménagers et assimilés litigieux ;

Considérant, en troisième lieu, que les stipulations du paragraphe 1 de l'article 4 de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998, selon lesquelles : Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées (...), celles du paragraphe 4 de l'article 6 de la convention, aux termes desquelles : Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence, celles du paragraphe 6 du même article selon lesquelles Chaque Partie demande aux autorités publiques compétentes de faire en sorte que le public concerné puisse consulter sur demande lorsque le droit interne l'exige et gratuitement (...) toutes les informations présentant un intérêt pour le processus décisionnel visé par le présent article (...), celles du paragraphe 7 de cet article selon lesquelles Chaque Partie prend les dispositions pratiques et/ou autres voulues pour que le public participe à l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement dans un cadre transparent et équitable, après lui avoir fourni les informations nécessaires et celles du paragraphe 8 dudit article selon lesquelles Chaque Partie veille à ce que, au moment de prendre sa décision, les résultats de la procédure de participation du public soient dûment pris en considération, créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d'effets directs à l'égard d'autres personnes dans l'ordre juridique interne ; que ces stipulations ne peuvent, par suite, être utilement invoquées ;

Considérant que les stipulations du paragraphe 2 de l'article 6 de ladite convention aux termes desquelles : Lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus (...) et celles du paragraphe 3 du même article selon lesquelles Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d'environnement, produisent des effets directs en droit interne ; que, toutefois, ces stipulations ne régissent la participation du public au processus décisionnel en matière d'environnement que pour les activités particulières mentionnées à l'annexe 1 de la convention ; que cette annexe n'inclut pas les plans et programmes relatifs à l'environnement tels que les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de ladite convention doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 : Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au nombre desquels figurent, en application du paragraphe 2 de cet article, les plans élaborés en matière de gestion des déchets ; qu'aux termes de l'article 4 de cette directive : L'évaluation environnementale visée à l'article 3 est effectuée pendant l'élaboration du plan ou du programme et avant qu'il ne soit adopté ou soumis à la procédure législative (...) ; qu'aux termes de l'article 13 de la même directive : 1. Les Etats membres prennent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 21 juillet 2004. (...) 3. L'obligation prévue à l'article 4, paragraphe 1, s'applique aux plans et programmes dont le premier acte préparatoire formel est postérieur à la date visée au paragraphe 1. Les plans et programmes dont le premier acte préparatoire est antérieur à cette date et qui sont adoptés ou présentés plus de vingt-quatre mois après cette date sont soumis à l'obligation prévue à l'article 4, paragraphe 1, à moins que les Etats membres ne décident au cas par cas que cela n'est pas possible et n'informent le public de cette décision (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui ont été transposées par l'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004, que sont soumis à l'obligation d'évaluation environnementale prévue à l'article 4, les plans et programmes dont le premier acte préparatoire est postérieur à la date du 21 juillet 2004 ou dont le premier acte est antérieur à cette même date, mais qui ont été adoptés plus de vingt-quatre mois après le 21 juillet 2004, soit après le 21 juillet 2006 ; que, par suite, et en tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, les prescriptions des articles 3 et 4 de cette directive ne sont pas applicables au plan litigieux dont le premier acte préparatoire, constitué par l'avis de la commission consultative du plan, date du 5 juin 2003, mais qui a été arrêté par la décision contestée du 18 octobre 2004 ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la directive 1999/31/CE du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets : 1. les Etats membres définissent une stratégie nationale afin de mettre en oeuvre la réduction des déchets biodégradables mis en décharge, au plus tard deux ans après la date fixée à l'article 18, paragraphe 1, et notifient cette stratégie à la commission. Cette stratégie devrait comporter des mesures visant à réaliser les objectifs fixés au paragraphe 2, notamment grâce au recyclage, au compostage, à la production de biogaz ou à la valorisation des matériaux/valorisation énergétique (...). 2. Cette stratégie prévoit que : a) au plus tard cinq ans après la date fixée à l'article 18, paragraphe 1, la quantité de déchets municipaux biodégradables mis en décharge doit être réduite à 75 % (en poids) de la totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1995 ou au cours de la dernière année avant 1995 pour laquelle on dispose de données normalisées d'Eurostat ; b) au plus tard huit ans après la date fixée à l'article 18, paragraphe 1, la quantité de déchets municipaux biodégradables mis en décharge doit être réduite à 50 % (en poids) de la totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1995 ou au cours de la dernière année avant 1995 pour laquelle on dispose de données normalisées d'Eurostat ; c) au plus tard quinze ans après la date fixée à l'article 18, paragraphe 1, la quantité de déchets municipaux biodégradables mis en décharge doit être réduite à 35 % (en poids) de la totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1995 ou au cours de la dernière année avant 1995 pour laquelle on dispose de données normalisées d'Eurostat (...). Les Etats membres qui en 1995 ou au cours de la dernière année avant 1995 pour laquelle on dispose de données normalisées d'Eurostat, ont mis en décharge plus de 80 % des déchets municipaux qu'ils ont collectés peuvent reporter d'une période n'excédant pas quatre ans la réalisation des objectifs fixés aux points a), b) ou c) (...) ; qu'aux termes de l'article 18 de cette directive : Transposition 1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard deux ans à compter de son entrée en vigueur. (...) ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'en 2006, 2007 et 2008, la quantité de déchets municipaux biodégradables mis en décharge n'a pas été réduite de 75 % en poids de la totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1995 étant donné que la collecte de la fraction fermentescible des déchets ménagers n'est pas effectuée, les associations requérantes ne démontrent pas que le plan départemental révisé d'élimination des déchets ménagers et assimilés, dont il n'est pas contesté qu'il comporte des prévisions de valorisation des déchets ménagers et assimilés à hauteur de 47,81 % pour 2007 et 51,73 % pour 2012 impliquant des taux de stockage des déchets en décharge respectivement de 52 % et 48 %, ne serait pas compatible avec les objectifs de la directive précitée ;

Considérant, en sixième lieu, que les associations requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations des articles 1 et 5 de la convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants, ni de celles de l'article 3 du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance, signé par la France le 24 juin 1998 à Aarhus et ratifié le 25 juin 2002, qui ne produisent pas d'effets directs ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 18 novembre 1996 susvisé, dans sa version alors en vigueur : Les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés comprennent : a) Les mesures qu'il est recommandé de prendre pour prévenir l'augmentation de la production de déchets ménagers et assimilés, y compris pour prévenir la production de déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages et pour promouvoir, le cas échéant, la réutilisation de ces déchets ; b) Un inventaire prospectif, établi sur cinq et dix ans, des quantités de déchets à éliminer selon leur nature et leur origine ; c) La fixation, pour les diverses catégories de déchets qu'ils définissent, des proportions de déchets qui doivent être à terme de cinq ans, d'une part, et à terme de dix ans, d'autre part, soit valorisés par réemploi, recyclage, obtention de matières réutilisables ou d'énergie, soit incinérés sans récupération d'énergie ou détruits par tout autre moyen ne conduisant pas à une valorisation, soit stockés ; (...) f) L'énumération, compte tenu des priorités retenues, des installations qu'il sera nécessaire de créer pour atteindre les objectifs définis au c, leur localisation préconisée, notamment en ce qui concerne les centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés. ;

Considérant que pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 18 novembre 1996, le Tribunal administratif d'Orléans a relevé que les associations requérantes n'établissent nullement par la seule circonstance que le plan évoque la fourchette haute des déchets ménagers collectés en 2012, que le plan ne respecterait pas l'objectif de stabilisation de la production des déchets et anéantirait toutes les mesures préconisées pour réduire à la source les déchets ; que les associations requérantes n'établissent nullement par les seules circonstances que le site de Joué-les-Tours produirait, à la date d'approbation du plan d'élimination des déchets, du compost de mauvaise qualité et que le plan prévoit que l'usine de compostage d'Amboise ne traitera, dans un premier temps, que des déchets verts, que les objectifs de valorisation organique des déchets ménagers prévus par le plan aux échéances 2007 et 2012 ne pourront être tenus, alors que les auteurs du plan contesté préconisent, pour la fabrication d'un compost de qualité, que les trois usines de compostage du département ne traitent plus des ordures ménagères brutes ou grises mais uniquement leur partie fermentescible grâce à la mise en place d'une collecte sélective des bio-déchets ; que (...) la circonstance que le plan attaqué renvoie l'analyse des coûts de mise en oeuvre de la collecte sélective des bio-déchets à des études ultérieures, et ce pour les deux sites de Joué-les-Tours et d'Amboise, n'est pas constitutive d'une irrégularité, l'objectif étant bien quantifié et les solutions pour y parvenir, identifiées et programmées ; qu'au demeurant, ces études depuis réalisées démontrent, pour les deux sites, la faisabilité économique de la collecte des bio-déchets ; que la circonstance que le plan envisage, pour l'unité d'incinération de Saint-Benoît-la-Forêt, soit sa mise en conformité soit le remplacement du four existant dont les capacités passeraient de 35 000 à 40 000 tonnes, ne saurait être regardée comme contraire aux dispositions du f) de l'article 2 du décret du 18 novembre 1996, dès lors qu'elle concerne une installation existante dont les capacités ne seront, en outre, que faiblement augmentées dans l'hypothèse du remplacement du four ; que les requérantes soutiennent que le plan présente des objectifs contradictoires en optant (...) pour une tendance à la stabilité du gisement des déchets ménagers et en préconisant de nouvelles capacités d'enfouissement des déchets de l'ordre de 50 000 tonnes par an ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'augmentation préconisée des capacités d'enfouissement résulte du constat de la saturation des centres techniques d'enfouissement actuels à l'horizon 2009 que la stabilité préconisée des gisements de déchets ménagers et les valorisations des déchets en amont ne suffiront pas à compenser ; qu'il y a lieu, pour la Cour, par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions que les associations requérantes renouvellent en appel en se bornant à reprendre leur argumentation de première instance sans apporter davantage de précision ; qu'en outre, si l'ASSOCIATION SANTE LIBERTE TOURAINE soutient que le plan litigieux ne présente pas un inventaire prospectif, établi sur cinq et dix ans, des quantités de déchets ménagers dangereux à éliminer, il ressort du chapitre XVII de ce plan, dont les développements sont entièrement consacrés à ce type de déchets, que ceux-ci n'entrent pas dans les filières traditionnelles de traitement des ordures ménagères et des déchets industriels banals et sont éliminés selon les mêmes voies que les déchets industriels spéciaux, lesquels ne sont pas inclus dans les plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés ; que, par suite, ce moyen, de même que celui tiré de ce que le plan en cause ne comporterait pas un plan de gestion des déchets dangereux, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION SANTE LIBERTE TOURAINE et l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN GATINE-CHOISILLES ET PAYS DE RACAN ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'association QUALITE DE VIE EN GATINE-CHOISILLES ET PAYS DE RACAN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION SANTE LIBERTE TOURAINE et de l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN GATINE-CHOISILLES ET PAYS DE RACAN sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SANTE LIBERTE TOURAINE, à l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN GATINE-CHOISILLES ET PAYS DE RACAN et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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N°s 08NT00338,08NT02402 2

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N° 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00338
Date de la décision : 01/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-01;08nt00338 ?
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