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30/11/2009 | FRANCE | N°07NT01322

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 novembre 2009, 07NT01322


Vu l'arrêt en date du 26 décembre 2008 par lequel la Cour a, avant de statuer sur les conclusions de la requête du COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE (CEA), tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 à raison d'un établissement situé sur le territoire de la commune de Monts (Indre-et-Loire), ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour le CEA, d'établir, contradictoirement avec l'administration fiscale la nature et les conditions d'exercice de ses activités civiles ;

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Vu l'arrêt en date du 26 décembre 2008 par lequel la Cour a, avant de statuer sur les conclusions de la requête du COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE (CEA), tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 à raison d'un établissement situé sur le territoire de la commune de Monts (Indre-et-Loire), ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour le CEA, d'établir, contradictoirement avec l'administration fiscale la nature et les conditions d'exercice de ses activités civiles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2563 du 30 octobre 1945 instituant un commissariat à l'énergie atomique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

- et les observations de Me le Tacon, substituant Me Toulemont, avocat du COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE ;

Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 6 novembre 2009 présentée pour le COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE ;

Considérant que, par l'arrêt avant dire droit du 26 décembre 2008, la Cour a ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour le COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE, d'établir, contradictoirement avec l'administration fiscale la nature et les conditions d'exercice des activités civiles du Centre Le Ripault situé à Monts (Indre-et-Loire) ;

Considérant qu'il résulte de ce supplément d'instruction qui a comporté notamment l'intervention des services du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique au Centre du Ripault, qu'en ce qui concerne les activités d'études, de recherches et d'expertise et les prestations d'étalonnage, le COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE affirme sans être sérieusement contredit que le prix facturé pour ces prestations ne comprend que le coût du personnel et des consommables sans inclure les charges fixes et est donc inférieur au coût de revient ;

Considérant que si l'administration a relevé qu'au cours des années de référence 1999 et 2000 le Centre du Ripault avait procédé à des cessions d'immobilisations corporelles et de métaux utilisés comme des matières premières dans les processus de fabrication, il n'est pas établi que le Centre du Ripault ait, par ces opérations de faible ampleur, accompli des actes outrepassant le simple cadre de la gestion de son patrimoine privé et caractérisant ainsi l'exercice d'une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les activités civiles litigieuses, qui ont, au demeurant, donné lieu à des rémunérations représentant moins de 1 % du budget annuel du Centre du Ripault, n'étaient pas exercées dans des conditions similaires à celles des entreprises commerciales et n'ont pas rendu le COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE passible de la taxe professionnelle ;

Considérant, enfin, que l'administration a relevé que le COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE avait, au titre des années de référence 1999 et 2000, facturé à des membres de son personnel des loyers en contrepartie de l'occupation de logements, édifiés par l'établissement sur des terrains appartenant à l'Etat et situés en dehors du périmètre de ses propres installations et a considéré que ces opérations révélaient une activité de prestations de service passible de la taxe professionnelle ; que toutefois, et en tout état de cause, la location d'un immeuble nu par son propriétaire ne présente pas le caractère d'une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que le COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat, à payer au COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE est déchargé des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2001 et 2002 à raison de l'établissement Centre du Ripault dans les rôles de la commune de Monts.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer au COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07NT01322 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01322
Date de la décision : 30/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : TOULEMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-11-30;07nt01322 ?
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