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19/11/2009 | FRANCE | N°09NT01074

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 19 novembre 2009, 09NT01074


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009, présentée pour Mme Anastasiya X, épouse Y, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme Anastasiya X, épouse Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-276 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 23 décembre 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quin...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009, présentée pour Mme Anastasiya X, épouse Y, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme Anastasiya X, épouse Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-276 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 23 décembre 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros à Me Bourgeois, avocat de Mme X, épouse Y, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, épouse Y, ressortissante biélorusse, interjette appel du jugement du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 2008 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été pris au terme d'un examen particulier de la situation de Mme X, épouse Y ; que cet arrêté précise que la requérante a été déboutée de sa demande d'asile par deux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date des 5 février et 22 juillet 2008, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 27 juin et 24 octobre 2008, que l'époux de la requérante fait également l'objet d'un refus d'admission au séjour après avoir été également débouté de sa demande d'asile, qu'une décision de refus de séjour ne ferait pas obstacle à la poursuite de sa vie familiale hors de France et ne méconnaîtrait pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ledit arrêté vise les stipulations de ladite convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables ; que, dès lors, il comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé ;

Considérant que, si Mme X, épouse Y, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par deux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date des 5 février et 22 juillet 2008, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 27 juin et 24 octobre 2008, soutient qu'elle a, à de nombreuses reprises, accompagné son époux au cours de manifestations politiques, qu'en raison des liens de parenté avec la famille de son époux, très engagée politiquement et qui a subi, pour ce motif, de nombreuses violences et persécutions, elle a, elle-même, subi des violences et notamment a été détenue dix jours au prétexte qu'elle aurait distribué des tracts et enfin, qu'elle risque, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être victime de traitements inhumains et dégradants, elle ne produit à l'appui de ses affirmations aucun justificatif, susceptibles d'établir qu'elle court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Considérant que, pour le surplus, Mme X, épouse Y se borne à reprendre, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle a exposés devant le tribunal administratif tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter lesdits moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X, épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, épouse Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X, épouse Y, demande au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X, épouse Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anastasiya X, épouse Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01074
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-11-19;09nt01074 ?
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