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19/11/2009 | FRANCE | N°09NT00166

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 19 novembre 2009, 09NT00166


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2009, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Blanchet, avocat au barreau d'Alençon ; M. Michel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1864 du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2006 par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a prononcé sa révocation, ensemble de la décision du 4 juin 2008 par laquelle il a, après avis de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction pub

lique de l'Etat, maintenu sa précédente décision du 17 octobre 2006 ;
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Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2009, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Blanchet, avocat au barreau d'Alençon ; M. Michel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1864 du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2006 par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a prononcé sa révocation, ensemble de la décision du 4 juin 2008 par laquelle il a, après avis de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, maintenu sa précédente décision du 17 octobre 2006 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à La Poste de procéder à sa réintégration à compter du 17 octobre 2006 ;

4°) de substituer à la décision du 17 octobre 2006 une décision de suspension d'une durée de deux années ; à titre subsidiaire, de lui substituer une décision de mise à la retraite d'office ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2006 par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a prononcé sa révocation, ensemble de la décision du 4 juin 2008 par laquelle il a, après avis de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, maintenu sa précédente décision du 17 octobre 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) quatrième groupe : (...) - la révocation ; qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 84-16 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : Au vu tant de l'avis précédemment émis par le conseil de discipline que des observations écrites ou orales produites devant elle et compte tenu, le cas échéant, des résultats de l'enquête à laquelle il a été procédé, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat émet soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée ; que l'article 16 du même décret dispose que : L'avis ou la recommandation émis par la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est transmis au ministre intéressé. Si celui-ci décide de suivre la recommandation, cette décision se substitue rétroactivement à celle qui a été initialement prise ;

Considérant, en premier lieu, que si la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, saisie en application de l'article 10 du décret du 25 octobre 1984, a émis, le 18 mars 2008, une recommandation tendant à ce que la sanction de mise à la retraite d'office soit substituée à la révocation, il résulte des dispositions de l'article 16 de ce même décret que le président du conseil d'administration de La Poste n'était pas tenu de suivre cette recommandation et pouvait confirmer la sanction initiale ;

Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès verbaux des auditions de M. X effectuées les 18 et 25 janvier 2006, lors de l'enquête diligentée par la direction générale de La Poste, ainsi que du rapport du 14 février 2006 établi par le service national des enquêtes de La Poste, que l'intéressé a reconnu avoir signé à la place de clients des formulaires d'autorisation de certaines des opérations qu'il a réalisées frauduleusement sur leur compte ; que la circonstance que le Tribunal de grande instance d'Argentan, siégeant en audience correctionnelle, ait, dans son jugement du 19 février 2008, relaxé M. X du chef de faux au motif que l'infraction n'était pas constituée, ne faisait pas obstacle à ce que le ministre retienne notamment ces faits pour prendre la sanction de révocation litigieuse, dès lors que lesdits faits étaient établis ; que d'autre part, et en tout état de cause, M. X a été reconnu coupable, par le jugement susmentionné du 19 février 2008, de détournements de fonds sur les comptes d'épargne de la clientèle pour un montant total de 184 570 euros et a été condamné en conséquence à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois assortie du sursis ; que l'ensemble de ces faits constituent une faute justifiant qu'une sanction soit prononcée à l'encontre de leur auteur ; que, compte tenu de leur gravité et eu égard à la nature des missions, notamment en matière financière, de la Poste et des fonctions de chef d'établissement exercées par le requérant, et nonobstant les difficultés personnelles et financières dont se prévaut M. X, la révocation décidée par le président du conseil d'administration de la Poste n'est pas manifestement disproportionnée ;

Considérant, enfin, qu'aucune disposition de nature législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'interdisent de licencier un agent public du seul fait qu'il serait en congé de maladie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de procéder à sa réintégration à compter du 17 octobre 2006 ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas à la Cour de substituer à la décision du 17 octobre 2006 une décision de suspension d'une durée de deux années ou, à défaut, une décision de mise à la retraite d'office ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et à La Poste.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00166
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : BLANCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-11-19;09nt00166 ?
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