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30/10/2009 | FRANCE | N°09NT00488

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 octobre 2009, 09NT00488


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009, présentée pour Mlle Blanche X, demeurant Y, par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4130 en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2008 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlanti

que de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexami...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009, présentée pour Mlle Blanche X, demeurant Y, par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4130 en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2008 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, ressortissante congolaise (Brazzaville), interjette appel du jugement en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2008 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté contesté, qui se borne à indiquer la date de naissance de Mlle X, à viser la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 août 2006 ainsi que celle de la Commission des recours des réfugiés du 15 mai 2008 rejetant sa demande d'asile politique, sans préciser ni la date d'entrée en France de l'intéressée, ni sa situation matrimoniale et familiale, que le préfet de la Loire-Atlantique aurait procédé à un examen complet et approfondi de la situation personnelle et familiale de la requérante ; qu'à défaut d'un tel examen le préfet de la Loire-Atlantique a entaché son arrêté du 11 juin 2008 d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mlle X une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de la situation de cette dernière et ce, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification dudit arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 08-4130 du 2 octobre 2008 du Tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 11 juin 2008 du préfet de la Loire-Atlantique sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mlle X et de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Blanche X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

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N° 09NT00488

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00488
Date de la décision : 30/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : ROUXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-30;09nt00488 ?
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