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29/10/2009 | FRANCE | N°09NT00866

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 29 octobre 2009, 09NT00866


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2009, présentée pour M. Saïd X, demeurant ..., par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ; M. Saïd X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-43 du 20 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2008 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d

'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familia...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2009, présentée pour M. Saïd X, demeurant ..., par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ; M. Saïd X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-43 du 20 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2008 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, subsidiairement, un titre de séjour portant la mention salarié, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 juillet 2009, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de Mme Dorion, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine interjette appel du jugement du 20 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2008 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X l'arrêté contesté qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assorti de restrictions géographiques et professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : La demande d'autorisation de travail relevant des (...) 6° (...) de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur ;

Considérant que M. X entré régulièrement en France le 12 décembre 2007, après avoir épousé Mlle Y, de nationalité française, le 16 août 2006 à Agadir, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable du 12 décembre 2007 au 11 décembre 2008 ; que si en raison de l'absence de vie commune avec son épouse, il a sollicité le 19 novembre 2008 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié en faisant valoir qu'il était titulaire depuis le 1er juillet 2008 d'un contrat de travail à durée indéterminée d'agent de service, passé avec la société Limpa Nettoyages, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n'était pas muni d'un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et R. 5221-11 du code du travail, ne remplissait pas les conditions prévues par les stipulations et les dispositions sus-rappelées permettant d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié ; que le refus ainsi opposé à M. X n'était, par suite, entaché d'aucune illégalité ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'en l'espèce, par lettre du 19 novembre 2008, M. X a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié en se fondant sur les seules stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; qu'il ne peut, par conséquent, utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire, de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Copie en sera adressée à Me Yamba, avocat de M. X.

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N° 09NT00866 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00866
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : YAMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-29;09nt00866 ?
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