Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008, présentée pour M. Rouillon X, demeurant ..., par Me Leccia, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-159 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2007 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant sous astreinte, dont les modalités sont laissées à l'appréciation de la Cour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2009 :
- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet d'Indre-et-Loire a délivré à M. X un titre de séjour comportant la mention étudiant ; que la délivrance de ce titre rend sans objet les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté dudit préfet en date du 16 novembre 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X en application des dispositions susmentionnées une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rouillon X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.
''
''
''
''
N° 08NT02603 2
1