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12/10/2009 | FRANCE | N°09NT01765

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 12 octobre 2009, 09NT01765


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009, présentée pour Mme Marie X épouse Y, demeurant ..., par Me Mfenjou, avocat au barreau de Reims ; Mme X épouse Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2733 du 9 juin 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant de sa reconduite à la frontière et fixant le Cameroun comme pays à destination duquel elle devait être reconduite ;

2°) d'annuler ledit arr

êté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de se prononcer sur sa situation...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009, présentée pour Mme Marie X épouse Y, demeurant ..., par Me Mfenjou, avocat au barreau de Reims ; Mme X épouse Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2733 du 9 juin 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant de sa reconduite à la frontière et fixant le Cameroun comme pays à destination duquel elle devait être reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Specht, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que Mme X épouse Y, de nationalité camerounaise, fait appel du jugement du 9 juin 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant de sa reconduite à la frontière et fixant le Cameroun comme pays à destination duquel elle devait être reconduite ;

Sur la légalité de l'arrêté :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3º Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision en date du 4 octobre 2007, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X épouse Y et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que par un jugement du 12 février 2008, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le recours de Mme X contre cette décision ; qu'alors même que ce jugement ne serait pas devenu définitif, un pourvoi en appel n'étant pas suspensif, la décision portant obligation de quitter le territoire français est exécutoire depuis plus d'un an ; que, par suite, l'intéressée se trouvait dans le cas où, en application des dispositions suscitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait légalement décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X épouse Y, entrée en France en 2001 selon ses déclarations, a conclu un pacte civil de solidarité avec M. Y, de nationalité française, le 6 octobre 2005 et que le couple s'est marié le 11 avril 2009 ; que le rapport de gendarmerie sur lequel se fonde le préfet, fait état de quatre visites domiciliaires effectuées au domicile déclaré de l'intéressée à Montrouge (92) entre le 26 juin et le 11 août 2007, durant lesquelles Mme X épouse Y n'était pas présente, est insuffisant pour remettre en cause la réalité de la vie commune qui doit être regardée comme établie par les pièces du dossier à compter d'octobre 2005 et s'est poursuivie par un mariage le 11 avril 2009 ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Cameroun, où résident ses trois enfants, dont deux nés respectivement en 1974, 1977 étaient adultes à la date de l'arrêté contesté, ainsi que ses parents et ses frères et soeurs, Mme X épouse Y est fondée à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière du 4 juin 2009 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et que le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X épouse Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 4 juin 2006, ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Cameroun comme pays de destination duquel elle doit être reconduite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce, ou confirme, l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme X épouse Y une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur la situation de celle-ci dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 9 juin 2009 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes, ainsi que l'arrêté du 4 juin 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant la reconduite à la frontière de Mme X épouse Y et fixant le Cameroun comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite, sont annulés.

Article 2 : Le préfet d'Ille-et-Vilaine réexaminera la situation de Mme X épouse Y dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie X épouse Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

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N° 09NT017652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 09NT01765
Date de la décision : 12/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MFENJOU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-12;09nt01765 ?
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