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27/07/2009 | FRANCE | N°08NT03282

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 juillet 2009, 08NT03282


Vu le recours, enregistré le 3 décembre 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-653 en date du 18 septembre 2008 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a fait droit à la demande de Mme X tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2005 dans les rôles de la ville de Saint-Nazaire ;

2°) de remettre à la charge de la contribuable les sommes dont la décharge a été prononcée ;

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Vu le recours, enregistré le 3 décembre 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-653 en date du 18 septembre 2008 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a fait droit à la demande de Mme X tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2005 dans les rôles de la ville de Saint-Nazaire ;

2°) de remettre à la charge de la contribuable les sommes dont la décharge a été prononcée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; que l'article 1473 du même code dispose en outre que : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le contribuable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel. Toutefois, la taxe professionnelle due à raison des activités de remplacement exercées par les redevables visés au 2° de l'article 1467 est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultats (...) ; que le 2° de l'article 1467 concerne notamment les titulaires de bénéfices non commerciaux ; qu'enfin, aux termes de l'article 1466 A : (...) I. quinquies : sauf délibération contraire de la collectivité locale ou de l'établissement public de coopération intercommunale (...) les entreprises employant moins de cinquante salariés au plus au 1er janvier 2004 ou à la date de leur création si elle est postérieure sont exonérées de taxe professionnelle dans les limites du montant de base nette imposable fixé (...) par le troisième alinéa du I. quater pour leurs établissements existants au 1er janvier 2004 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi 95-115 du 4 février 1995 (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, médecin généraliste, domiciliée à Saint-Nazaire, a effectué de janvier à fin juin 2005 un remplacement au cabinet médical Laennec, situé boulevard Laennec à Saint-Nazaire, puis, après une interruption d'activité pour congé de maternité, un remplacement à mi-temps dans une autre association de médecins du 1er octobre au 31 décembre 2005 ; qu'elle a effectué la totalité de ces remplacements dans les locaux professionnels des médecins qu'elle a remplacés ; que dès lors qu'elle utilisait effectivement les locaux de ces médecins pour l'exercice de son activité, elle doit être regardée, contrairement à ce que soutient le ministre, comme ayant disposé de ces locaux, au sens des dispositions précitées de l'article 1473 du code général des impôts, dans la commune où exerçaient les médecins qu'elle remplaçait ; que pour l'année 2005, le cabinet Laennec a constitué pour elle l'établissement principal au sens des dispositions précitées de l'article 1473 ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'elle ait déposé sa déclaration de résultat en vue de son imposition sur le revenu au centre des impôts de son domicile en mentionnant l'adresse de son domicile à laquelle elle n'avait pas exercé d'activité professionnelle, c'est à l'adresse de ce cabinet que, par application des dispositions des articles 1447 et 1473 Mme X devait être assujettie à la taxe professionnelle ; que, dès lors qu'il est constant que ce cabinet était situé en zone franche urbaine elle est en droit de revendiquer l'exonération prévue à l'article 1466 A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à Mme Karine X.

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N° 08NT03282 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03282
Date de la décision : 27/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-07-27;08nt03282 ?
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