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30/06/2009 | FRANCE | N°09NT00448

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 juin 2009, 09NT00448


Vu, I, sous le n° 09NT00448, la requête, enregistrée le 24 février 2009, présentée pour M. Caglar X, demeurant ..., par Me Courage, avocat au barreau de l'Essonne ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4008 en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivr

er un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'E...

Vu, I, sous le n° 09NT00448, la requête, enregistrée le 24 février 2009, présentée pour M. Caglar X, demeurant ..., par Me Courage, avocat au barreau de l'Essonne ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4008 en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 09NT00798, la requête, enregistrée le 2 avril 2009, présentée pour M. Caglar X, demeurant ..., par Me Courage, avocat au barreau de l'Essonne ; M. X demande à la Cour :

1°) de prononcer la suspension de l'arrêté du 29 octobre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2009 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 09NT00448 et n° 09NT00798 de M. X présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par une requête séparée, il sollicite la suspension dudit arrêté ;

Sur la requête n° 09NT00448 :

Considérant que si M. X soutient qu'en présentant sa demande de titre de séjour au préfet du Loiret il a indiqué vouloir être reçu par ses services à fin qu'il soit procédé à un examen de sa situation, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait toutefois obligation à cette autorité d'accéder à une telle demande ; qu'en particulier, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, aux termes desquelles Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...), ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de séjour qui est prise en réponse à une demande formée par l'intéressé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière, doit être écarté ;

Considérant que si M. X fait valoir que l'ensemble de sa famille, constituée de ses parents et de ses quatre frères et soeurs, réside régulièrement en France et qu'il n'a plus d'attaches familiales en Turquie, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, est entré en France irrégulièrement à la fin du mois de décembre 2007 et qu'il n'établit ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, ni être à la charge de ses parents ; qu'ainsi, eu égard au caractère récent et aux conditions de son séjour sur le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et en assortissant cette mesure d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du préfet du Loiret ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ;

Sur la requête n° 09NT00798 :

Considérant que, dès lors que le présent arrêt rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, il n'y a plus lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions de l'intéressé tendant à la suspension dudit arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner celui-ci à payer à l'Etat les sommes que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 09NT00448 de M. X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 09NT00798 de M. X.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. X dans la requête n° 09NT00798 et par le préfet du Loiret dans cette requête ainsi que dans la requête n° 09NT00448, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Caglar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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Nos 09NT00448,09NT00798

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00448
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : COURAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-30;09nt00448 ?
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