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30/06/2009 | FRANCE | N°09NT00423

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 juin 2009, 09NT00423


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009, présentée pour M. Armen X alias Emil Y, domicilié ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X alias Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2434 en date du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire portant refus d'admission provisoire au séjour dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'annuler ladite décision ainsi que l'arrêté du 20 avril 2007 du préfet de Maine-et

-Loire ordonnant qu'il sera reconduit à la frontière ;

3°) d'enjoindre au préf...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009, présentée pour M. Armen X alias Emil Y, domicilié ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X alias Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2434 en date du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire portant refus d'admission provisoire au séjour dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'annuler ladite décision ainsi que l'arrêté du 20 avril 2007 du préfet de Maine-et-Loire ordonnant qu'il sera reconduit à la frontière ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2009 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X alias Y, ressortissant arménien, interjette appel du jugement en date du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire portant refus d'admission provisoire au séjour dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. ; qu'aux termes de l'article L. 741-3 du même code : L'admission au séjour ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article L. 211-1 ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 741-4 de ce code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X alias Y a, le 20 avril 2007, été interpellé alors qu'il voyageait en train entre Paris et Nantes en étant démuni de titre de transport ; que lors de son placement en garde à vue il a formé une demande d'asile ; que, le même jour, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l'admettre provisoirement au séjour et a pris à son encontre un arrêté portant reconduite à la frontière, devenu définitif à défaut d'avoir été contesté ; que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par une décision du 2 mai 2007, rejeté la demande d'asile que M. X alias Y avait présentée le 25 avril 2007 en estimant qu'elle était manifestement infondée ; que le requérant ne justifie ni de la date de son entrée en France, ni du motif pour lequel il n'a, alors notamment qu'il séjournait à Paris, entrepris aucune démarche aux fins de se voir reconnaître la qualité de réfugié ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la demande d'asile de M. X alias Y devait être regardée comme ayant été formée à seule fin de faire échec à la mesure d'éloignement dont il devait faire l'objet ; que, par suite, le préfet a pu, à bon droit et sans commettre de détournement de pouvoir, refuser d'admettre provisoirement l'intéressé au séjour, dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X alias Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que les conclusions de la requête de M. X alias Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2007 du préfet de Maine-et-Loire ordonnant qu'il sera reconduit à la frontière constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X alias Y, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X alias Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X alias Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armen X alias Emil Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

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N° 09NT00423

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00423
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-30;09nt00423 ?
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