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30/06/2009 | FRANCE | N°09NT00382

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 juin 2009, 09NT00382


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST, représenté par son directeur général, par la SELARL Chevallier et associés, avocats au barreau de Brest ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1399 en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société Sécurifrance au paiement de pénalités contractuelles au titre d'un marché passé le 24 juin 1999 pour le gardiennag

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Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST, représenté par son directeur général, par la SELARL Chevallier et associés, avocats au barreau de Brest ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1399 en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société Sécurifrance au paiement de pénalités contractuelles au titre d'un marché passé le 24 juin 1999 pour le gardiennage et la surveillance des locaux de cet établissement et a limité à 13 000 euros le montant de la somme que ladite société a été condamnée à lui payer au titre de pénalités contractuelles prévues au marché conclu le 14 mai 2002 avec la même société et ayant le même objet ;

2°) de condamner la société Sécurifrance à lui payer la somme de 246 689,90 euros, subsidiairement celle de 123 347,45 euros, majorées des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2004 ;

3°) de condamner la société Sécurifrance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2009 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Muller substituant Me Hallouet, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST ;

- et les observations de Me Magerand substituant Me Trillat, avocat de la société Sécurifrance ;

Considérant que, par un marché passé le 24 juin 1999, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST a confié, pour une année, à la société Sécurifrance le gardiennage et la surveillance de ses locaux ; que, par un nouveau marché, conclu le 14 mai 2002, le même établissement a chargé ladite société d'une mission identique pour une durée maximale de trois ans ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST interjette appel du jugement du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société Sécurifrance au paiement de pénalités contractuelles au titre du premier marché et, d'autre part, limité à 13 000 euros le montant de ces pénalités correspondant au second marché ; que la société Sécurifrance conclut à l'annulation dudit jugement en tant qu'il l'a condamnée à payer ladite somme au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST ;

Sur l'appel principal :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST ne conteste pas que les relations contractuelles découlant du marché passé le 24 juin 1999 avec la société Sécurifrance avaient pris fin lorsqu'il a demandé que cette dernière soit condamnée à lui payer les pénalités calculées conformément aux clauses de ce marché ; que, par suite, ledit marché ne pouvant plus recevoir exécution, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions présentées à cet égard ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché en cause : Toute défaillance grave constatée dans l'accomplissement du marché, notamment à partir de faits ou comportements contrevenant aux instructions ou obligations définies aux articles au CCTP, articles 07, 08, 09 et 10 - ainsi qu'aux textes ou consignes auxquels ils font référence - peut donner lieu de la part du CHU à l'application d'une pénalité équivalente à deux fois le coût journalier de facturation de la prestation mise en cause. Si la défaillance est constatée durant plusieurs jours, la pénalité est multipliée par le nombre de jours de défaillance. / Qu'elle mette en cause le comportement d'un employé ou l'organisation du travail par le titulaire, toute défaillance donnant lieu à pénalité doit être confirmée par courrier adressé au titulaire par le Directeur de l'hôpital dès connaissance des faits constatés. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période d'exécution du marché passé le 14 mai 2002, deux des agents que la société Sécurifrance avait affecté au service du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST se sont rendus coupables de vols au détriment de cet établissement ; que le comportement de ces agents doit être regardé comme constituant une défaillance grave dans l'exécution par la société Sécurifrance elle-même du marché qui lui avait été confié ; qu'une telle défaillance était, par suite, de nature à justifier l'application des pénalités prévues par les stipulations précitées du CCAP régissant ledit marché ; que la société Sécurifrance ne saurait, en tout état de cause, soutenir que le directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST a, en méconnaissance desdites stipulations, tardé à l'aviser de cette défaillance, dès lors qu'il est constant que l'établissement n'a été informé que par la consultation de la presse relatant la condamnation des agents de son cocontractant par la juridiction pénale de ce que les vols dont il avait été la victime étaient le fait de ceux-ci ;

Considérant que, compte tenu du nombre de jours au titre desquels il y a lieu d'estimer que l'exécution du marché a été défaillante, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des stipulations précitées en condamnant la société Sécurifrance à payer au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST une pénalité s'élevant à la somme de 13 000 euros ;

Considérant que les sommes payées par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST à la société Sécurifrance l'ont été au titre des marchés susévoqués, dont il n'est pas allégué qu'ils seraient entachés de nullité ; que, par suite, le centre hospitalier requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander la répétition desdites sommes en alléguant un paiement indu ;

Considérant qu'en l'absence d'une disposition législative spéciale, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encouru à l'égard d'une personne publique ; que si le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST soutient que la société Sécurifrance doit être déclarée responsable, en application des principes dont s'inspire l'article 1384 du code civil, des conséquences de fautes commises par ses salariés à l'occasion de leurs fonctions, aucun texte n'attribue la connaissance d'un tel litige à la juridiction administrative ; qu'il n'appartient, par suite, qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire d'y statuer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST doit être rejetée ;

Sur l'appel incident de la société Sécurifrance :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ci-dessus exposés, les conclusions de l'appel incident de la société Sécurifrance tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il la condamne à payer une pénalité s'élevant à la somme de 13 000 euros au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des parties les frais que chacune d'elles a exposés, non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de la société Sécurifrance, ensemble ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST et à la société Sécurifrance.

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N° 09NT00382

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00382
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : HALLOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-30;09nt00382 ?
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