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12/06/2009 | FRANCE | N°08NT03439

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 12 juin 2009, 08NT03439


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2008, présentée pour M. Martial X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4809 en date du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2006 du préfet du Loiret, confirmée le 26 octobre de la même année, refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une

carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' ou, subsidiaire...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2008, présentée pour M. Martial X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4809 en date du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2006 du préfet du Loiret, confirmée le 26 octobre de la même année, refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2009 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant congolais, interjette appel du jugement en date du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2006 du préfet du Loiret, confirmée le 26 octobre de la même année, refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la promulgation de la loi du 24 juillet 2006 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code issu de la loi du 24 juillet 2006 susvisée : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant, en premier lieu, que les pièces produites par M. X ne permettent d'établir, ni au regard des dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au jour de sa demande de carte de séjour temporaire, ni au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, le caractère continu de son séjour en France depuis qu'il y est entré pour la première fois, en 1990 ; que, par ailleurs, dès lors que M. X, ainsi qu'il vient d'être dit, n'établit pas qu'il résidait en France de manière continue depuis plus de dix ans au jour où le préfet a pris la décision contestée, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que sa demande d'admission au séjour devait être soumise à la commission du titre de séjour, telle que visée à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X fait valoir qu'il séjourne en France depuis de nombreuses années, qu'il y a noué des liens affectifs et que ses deux enfants résident sur le territoire national ; que toutefois, ni le caractère continu de sa présence en France, ni la stabilité de ses relations avec ses compagnes successives, ni enfin sa participation à l'éducation ou à l'entretien de ses enfants ne sont établis par les pièces du dossier ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de l'intéressé en France, les décisions litigieuses des 18 août et 26 octobre 2006 n'ont pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. X soutient que les décisions contestées ont pour effet de priver ses enfants de la présence de leur père, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que le requérant aurait entrepris des démarches pour faire reconnaître son autorité parentale, qu'il aurait conservé des liens avec lesdits enfants, lesquels résident, l'un à Fleury-les-Aubrais et l'autre à Montpellier, ou qu'il participerait à leur éducation et à leur entretien ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention précitée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Loiret tendant à ce que soit mis à la charge de M. X le paiement à l'Etat de la somme de 800 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Martial X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 08NT03439

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03439
Date de la décision : 12/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : MADRID

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-12;08nt03439 ?
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