Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2008, présentée pour M. Idrissa X, demeurant ..., par Me Leconte, avocat au barreau de Nantes ; M. Idrissa X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-1168 du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2008 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à verser à Me Leconte la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2009 :
- le rapport de M. Looten, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, interjette appel du jugement du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2008 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant la Guinée comme pays de destination ;
Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Mayenne a délivré à M. X, le 25 novembre 2008, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, en raison de l'état de santé de l'intéressé ; que la délivrance de ce titre rend sans objet les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2008 dudit préfet portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur lesdites conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leconte, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Leconte la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2008 du préfet de la Mayenne.
Article 2 : L'Etat versera à Me Leconte, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leconte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Idrissa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne.
''
''
''
''
1
N° 08NT01543 2
1