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07/05/2009 | FRANCE | N°08NT01345

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 mai 2009, 08NT01345


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2008, présentée pour la SOCIETE ENTREPRISE PROUST, dont le siège est route de Mer à Josnes (41370), représentée par son représentant légal en exercice, par Me Tardif, avocat au barreau d'Orléans ; la SOCIETE ENTREPRISE PROUST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-753 en date du 1er avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée, solidairement avec la SA Socotec, à payer à la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin la somme de 51 647,86 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation

des désordres affectant la couverture du centre socioculturel et sportif mun...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2008, présentée pour la SOCIETE ENTREPRISE PROUST, dont le siège est route de Mer à Josnes (41370), représentée par son représentant légal en exercice, par Me Tardif, avocat au barreau d'Orléans ; la SOCIETE ENTREPRISE PROUST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-753 en date du 1er avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée, solidairement avec la SA Socotec, à payer à la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin la somme de 51 647,86 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des désordres affectant la couverture du centre socioculturel et sportif municipal ainsi qu'à supporter les frais d'expertise s'élevant à la somme de 7 434,22 euros TTC ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de condamner la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2009 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Tardif, avocat de la SOCIETE ENTREPRISE PROUST ;

- les observations de Me Cousseau substituant Me Casadei-Jung, avocat de la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin ;

- et les observations de Me David substituant Me Nail, avocat de la SA Socotec ;

Considérant que, par un acte d'engagement du 16 octobre 1990, la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin (Loiret) a confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un centre socioculturel et sportif municipal à M. X et à la SCP Gougeon ; qu'une convention de contrôle technique a par ailleurs été passée le 15 décembre 1990 avec la SA Socotec ; que, par deux marchés conclus le 3 juin 1991, la société AMB et la SOCIETE ENTREPRISE PROUST, anciennement dénommée société Proust et Fils, ont été chargées respectivement du lot charpente et du lot couverture ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve ; que, des infiltrations d'eau dans les deux versants de la couverture de l'édifice étant apparues, la commune a saisi le Tribunal administratif d'Orléans qui a désigné M. Vidal en qualité d'expert par une ordonnance du 21 juin 2002 ; que ce dernier a déposé son rapport le 5 août 2005 ; que, par un jugement du 1er avril 2008, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné la SOCIETE ENTREPRISE PROUST, solidairement avec la SA Socotec, à payer à la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin la somme de 51 647,86 euros en réparation des désordres constatés ; que la SOCIETE ENTREPRISE PROUST relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin demande à la Cour de porter à 142 255,60 euros TTC la somme que la SOCIETE ENTREPRISE PROUST et la SA Socotec doivent lui verser ; que, par la voie de l'appel provoqué, la SA Socotec demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec la SOCIETE ENTREPRISE PROUST à réparer les désordres affectant la toiture du bâtiment ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 41.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal. / A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'oeuvre sont considérées comme acceptées. / La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations préalables à la réception des travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal dressé le 21 avril 1992, en présence du maître d'ouvrage, par le maître d'oeuvre, qui a fixé la date d'achèvement des travaux à cette même date, qu'il a par ailleurs proposée de retenir pour une réception sans réserve de l'ouvrage ; que ce procès-verbal n'a été signé que le 15 juillet 1992 par le maître d'ouvrage, qui a fixé la date de réception des travaux au 1er juillet 1992 ; que le maître d'ouvrage n'ayant dans ces conditions pas notifié sa décision à la SOCIETE ENTREPRISE PROUST dans le délai de quarante-cinq jours suivant l'établissement du procès-verbal des opérations préalables à la réception, la réception est réputée être intervenue à la date du 21 avril 1992 ; que, dès lors, le délai de la garantie décennale a commencé à courir à compter de cette même date ; que s'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la SOCIETE ENTREPRISE PROUST est intervenue en mars 1997 pour une révision générale consistant en un resserrage des tire-fonds fixant les bacs acier de couverture sur les pannes bois, et qu'elle est par la suite intervenue à plusieurs reprises, à la demande de la commune, la nature et le caractère ponctuel de ces travaux ne permettent pas de les regarder, dans les circonstances de l'affaire, comme ayant constitué de la part de la SOCIETE ENTREPRISE PROUST une reconnaissance de responsabilité de nature à interrompre le délai de la garantie décennale ; que, par suite, ce délai était expiré à la date du 7 mai 2002, à laquelle la demande en référé présentée par la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans en vue de la désignation d'un expert à raison des désordres affectant la toiture du bâtiment ; qu'il suit de là que la SOCIETE ENTREPRISE PROUST est fondée à soutenir que la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin ne pouvait pas rechercher sa responsabilité sur ce fondement ;

Sur l'appel incident :

Considérant que, les 15 février et 27 mars 2008, deux parties des faux plafonds du gymnase se sont écroulées ; qu'un nouvel expert a été désigné par une ordonnance du 4 juin 2008, lequel a déposé son rapport le 4 février 2009 ; que, par un mémoire enregistré le 19 mars 2009, la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin demande à la Cour de condamner la SOCIETE ENTREPRISE PROUST et la SA Socotec à lui verser en outre la somme de 98 302,83 euros en réparation des désordres survenus en 2008 ; que ces conclusions se rapportent à un chef de préjudice distinct de celui auquel se rapporte l'appel principal ; que, par suite, ces conclusions ne sont, en tout état de cause, pas recevables ;

Sur l'appel provoqué :

Considérant que l'admission de l'appel de la SOCIETE ENTREPRISE PROUST aggrave la situation de la SA Socotec, qui se trouve exposée à devoir payer seule à la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin la somme fixée par le tribunal administratif ; que la SA Socotec est dès lors recevable à demander, par voie d'appel provoqué, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec la SOCIETE ENTREPRISE PROUST à verser à la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin la somme de 51 647,86 euros en réparation des désordres affectant la toiture du bâtiment ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la réception de l'ouvrage est réputée être intervenue à la date du 21 avril 1992 et que le délai de garantie décennale a commencé à courir à compter de cette même date ; que, par suite, la SA Socotec est également fondée à soutenir que le délai de garantie décennale était expiré à son égard le 7 mai 2002, date à laquelle la demande en référé présentée par la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans, et que, par voie de conséquence, la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin ne pouvait pas rechercher sa responsabilité sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE ENTREPRISE PROUST et la SA Socotec, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer à la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, pour les mêmes motifs, la SOCIETE ENTREPRISE PROUST ne peut être condamnée à payer une telle somme à la SA Socotec ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin à verser à la SOCIETE ENTREPRISE PROUST et à la SA Socotec les sommes que celles-ci demandent au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 06-753 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 1er avril 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin devant le Tribunal administratif d'Orléans et ses conclusions d'appel incident sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ENTREPRISE PROUST est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin et de la SA Socotec tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ENTREPRISE PROUST, à la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin et à la SA Socotec.

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N° 08NT01345

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01345
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : TARDIF

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-05-07;08nt01345 ?
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