Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2008, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, demeurant ..., par Me Scharr, avocat au barreau de l'Essonne ; Mme Marie-Thérèse X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-2483 du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Malesherbes soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 2 février 2006 ;
2°) de déclarer la commune de Malesherbes responsable dudit accident et de la condamner à lui verser une indemnité provisionnelle de 8 000 euros ;
3°) d'ordonner une expertise médicale afin de chiffrer l'ensemble de ses préjudices ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009 :
- le rapport de Mme Tholliez, président ;
- les observations de Me Deniau, substituant Me Casadei, avocat de la commune de Malesherbes ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant que par jugement du 17 juillet 2008, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme X tendant à ce que la commune de Malesherbes (Loiret) soit déclarée responsable des conséquences dommageables de la chute de l'intéressée le 2 février 2006 ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;
Considérant que le 2 février 2006, dans la matinée, Mme X a fait une chute, en sortant de son domicile situé ..., provoquée par la présence d'une plaque de verglas qui s'était formée sur la voie publique ; que si la formation de cette plaque de verglas avait pour cause une fuite du réseau d'adduction d'eau, il résulte de l'instruction, et notamment des attestations produites par les parties, que la fuite en cause, apparue dans l'après-midi du 1er février et signalée aux services techniques de la ville vers 15 heures, a été matérialisée au cours de ce même après-midi par la mise en place de cônes de signalisation destinés à indiquer le danger, la réparation de la fuite étant elle-même effectuée le matin même de l'accident ; que dans les circonstances de l'affaire, la présence de verglas sur la voie n'excédait pas les risques contre lesquels les usagers doivent se prémunir, en cette période de l'année, en prenant les précautions utiles et dont ils sont tenus de supporter les conséquences ; qu'au surplus l'entretien normal de la voie est établi par la commune ; qu'il suit de tout ce qui précède que sa responsabilité doit être écartée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Malesherbes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser une somme de 2 000 euros à la commune de Malesherbes au titre des frais de même nature ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Malesherbes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Thérèse X, à la commune de Malesherbes et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
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N° 08NT02612 2
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