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10/04/2009 | FRANCE | N°08NT02321

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 avril 2009, 08NT02321


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008, présentée par le PREFET DE LA SARTHE ; le PREFET DE LA SARTHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3117 en date du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 11 avril 2008 refusant à M. Wish X la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008, présentée par le PREFET DE LA SARTHE ; le PREFET DE LA SARTHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3117 en date du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 11 avril 2008 refusant à M. Wish X la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2009 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA SARTHE interjette appel du jugement en date du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 11 avril 2008 refusant de délivrer à M. Wish X, ressortissant congolais, un titre de séjour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 11 octobre 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE LA SARTHE a donné à M. François Ravier, secrétaire général, délégation à l'effet de signer, notamment, les refus de titres de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les arrêtés fixant le pays de renvoi et que, par un arrêté préfectoral du 27 mars 2008, régulièrement publié, M. Houssin, sous-préfet de l'arrondissement de La Flèche, a été chargé d'assurer, du 31 mars 2008 au 13 avril 2008, l'intérim du secrétaire général, absent du département, et d'exercer à ce titre la délégation de signature conférée à ce dernier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Ravier n'ait pas été absent ou empêché ; que M. Houssin était, ainsi, compétent pour signer l'arrêté litigieux ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, au motif de l'incompétence de son signataire, l'arrêté susmentionné refusant le séjour à M. X et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 (...) l'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;

Considérant que, si l'état de santé de M. X a justifié qu'il soit temporairement admis au séjour en France du 25 octobre 2006 au 24 octobre 2007, il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a estimé, par un avis daté du 29 octobre 2007, que si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. X n'apporte aucun élément de nature à contredire l'avis du médecin inspecteur de santé publique et d'établir, en particulier, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la circonstance que M. X soit susceptible de rencontrer des difficultés pour se faire soigner en République démocratique du Congo, compte tenu du coût des médicaments nécessaires, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que, selon les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant qu'à supposer même que M. X ait sollicité une carte de séjour portant la mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées, il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle au sens de l'article L. 313-14 susvisé ; qu'en outre, il est constant que la profession de pizzaïolo exercée par l'intéressé ne figure pas sur la liste annexée à l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; qu'il s'ensuit que M. X, qui ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 7 janvier 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SARTHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 11 avril 2008 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 08-3117 en date du 11 juillet 2008 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA SARTHE, en date du 11 avril 2008, est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Wish X.

Une copie sera adressée au PREFET DE LA SARTHE.

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N° 08NT02321

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 10/04/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08NT02321
Numéro NOR : CETATEXT000020829511 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-04-10;08nt02321 ?
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