Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008, présentée pour Mme Emilia X, demeurant ..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-599 en date du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a interprété son jugement nos 04-2201 et 05-1705 du 7 juin 2007 en déclarant que, pour calculer l'indemnité que devait lui payer la commune du Relecq Kerhuon en réparation du préjudice résultant de son éviction illégale de son emploi, le revenu minimum d'insertion (RMI) devait être considéré comme étant inclus dans les revenus de remplacement qu'elle avait perçus durant la période de cette éviction ;
2°) de déclarer que le RMI ne peut, en l'espèce, être regardé comme un revenu de remplacement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2009 :
- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;
- les observations de Me Cazo, avocat de la commune du Relecq Kerhuon ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, agent d'entretien de la commune du Relecq Kerhuon, a, par un arrêté du 12 juin 2001 du maire, été radiée des effectifs de ladite commune pour abandon de poste ; que, par un jugement du 12 février 2004, devenu définitif, le Tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté ; que, par un deuxième jugement, du 7 juin 2007, le tribunal administratif a annulé la décision du 22 avril 2004 du maire refusant d'indemniser Mme X du préjudice résultant de son éviction irrégulière ; que Mme X interjette appel du troisième jugement en date du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a interprété son jugement du 7 juin 2007 en déclarant que, pour calculer l'indemnité que la commune du Relecq Kerhuon devait payer à la requérante, il y avait lieu de considérer que le revenu minimum d'insertion (RMI) devait être inclus dans les revenus de remplacement qu'elle a perçus durant la période de son éviction ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Relecq Kerhuon ;
Considérant qu'il résulte des motifs du jugement rendu le 7 juin 2007 par le Tribunal administratif de Rennes que Mme X pouvait prétendre au versement d'une indemnité égale à la différence entre les sommes qu'elle aurait dû percevoir si elle avait exercé ses fonctions durant la période de son éviction et celles correspondant aux revenus de remplacement qu'elle a perçus au cours de la même période ; que si le revenu minimum d'insertion n'était pas au nombre des allocations mentionnées à l'article L. 351-2, alors en vigueur, du code du travail relatif au revenu de remplacement, dont, au demeurant, il n'a pas été fait application en l'espèce, il devait, toutefois, dès lors qu'il avait constitué une source de revenus pour l'intéressée, être pris en compte pour déterminer le montant des revenus de remplacement qui lui avaient été versés pendant ladite période ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à contester l'interprétation des motifs susrappelés du jugement du 7 juin 2007 du Tribunal administratif de Rennes donnée par les premiers juges dans leur jugement du 5 mai 2008 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la commune du Relecq Kerhuon une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens que celle-ci a supportés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera à la commune du Relecq Kerhuon une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Emilia X et à la commune du Relecq Kerhuon.
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N° 08NT01714
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