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03/03/2009 | FRANCE | N°08NT01422

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 03 mars 2009, 08NT01422


Vu la requête enregistrée le 9 juin 2008, présentée pour la COMMUNE DE CARHAIX-PLOUGUER, représentée par son maire en exercice, par Me Leroy, avocat au barreau de Brest ; la COMMUNE DE CARHAIX-PLOUGUER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4501 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé les décisions implicites du maire de Carhaix-Plouguer (Finistère) rejetant les demandes de Mme Z et de M. Y, en date des 23 juillet 2004 et 29 juin 2005, tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police municipale, d'autre part,

enjoint audit maire d'édicter les mesures de police nécessaires p...

Vu la requête enregistrée le 9 juin 2008, présentée pour la COMMUNE DE CARHAIX-PLOUGUER, représentée par son maire en exercice, par Me Leroy, avocat au barreau de Brest ; la COMMUNE DE CARHAIX-PLOUGUER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4501 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé les décisions implicites du maire de Carhaix-Plouguer (Finistère) rejetant les demandes de Mme Z et de M. Y, en date des 23 juillet 2004 et 29 juin 2005, tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police municipale, d'autre part, enjoint audit maire d'édicter les mesures de police nécessaires pour interdire le stationnement des camions en bordure de la propriété des intéressés, faire cesser les bruits excessifs résultant de l'activité de plusieurs magasins et entreprises de service implantés à proximité de leur habitation et réglementer l'activité nocturne de dépôt de presse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après un délai de trois mois à compter de la notification du jugement attaqué ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z et M. Y devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner solidairement Mme Z et M. Y à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- les observations de Me Maudet, substituant Me Leroy, avocat de la COMMUNE DE CARHAIX-PLOUGUER ;

- les observations de Me Deniau, avocat de Mme Z et de M. Y ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE CARHAIX-PLOUGUER (Finistère) interjette appel du jugement du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé les décisions implicites du maire de Carhaix-Plouguer rejetant les demandes de Mme Z et de M. Y, en date des 23 juillet 2004 et 29 juin 2005, tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police municipale, d'autre part, enjoint audit maire d'édicter les mesures de police nécessaires pour interdire le stationnement des camions en bordure de leur propriété, faire cesser les bruits excessifs résultant de l'activité de plusieurs magasins et entreprises de service implantés à proximité de leur maison d'habitation et réglementer l'activité nocturne de dépôt de presse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après un délai de trois mois à compter de la notification du jugement attaqué ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en énonçant que la requête de Mme Z et M. Y a été communiquée le 7 novembre 2005 à la COMMUNE DE CARHAIX-PLOUGUER et que celle-ci a été mise en demeure le 14 septembre 2006 de produire ses observations ; que cette mise en demeure est restée sans effet ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE CARHAIX-PLOUGUER doit, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative être réputée avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par les requérants ; que l'inexactitude de ces faits ne ressort d'aucune des pièces du dossier, le tribunal administratif a suffisamment motivé le jugement attaqué ; qu'il suit de là que ledit jugement n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée par la commune appelante ;

Sur la légalité des décisions implicites du maire de Carhaix-Plouguer relatives à l'usage de ses pouvoirs de police :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (...) les bruits, y compris les bruits de voisinage (...) et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; que l'article L. 2213-2 dudit code dispose que : Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement (...) réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux (...) ;

Considérant que par une lettre du 23 juillet 2004, Mme Z et M. Y ont demandé au maire de Carhaix-Plouguer de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient des articles précités du code général des collectivités territoriales pour réglementer l'activité nocturne de dépôt et colportage en gros de presse exercée sur le parking du supermarché situé à proximité de leur habitation, génératrice de nuisances sonores ; que, par un second courrier du 29 juin 2005, ils ont demandé à cette même autorité, d'une part, d'interdire le stationnement des camions au droit de leur maison, d'autre part, de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux bruits excessifs causés par les véhicules stationnant sur ce même parking, lequel, outre un magasin à l'enseigne Intermarché, dessert une boutique de distribution de digital vidéo disc (DVD) et un centre de contrôle technique automobile ;

Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de nuisances invoquées par Mme Z, qui partage avec son frère dont elle avait la tutelle, M. Y, une maison adjacente à un centre de contrôle technique automobile, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a procédé le 19 décembre 1997 à un examen faisant ressortir l'absence dans la maison des intéressés de toute gêne sonore susceptible de résulter, notamment, de l'activité dudit centre ; qu'une étude acoustique, intervenue le 29 juin 1998 dans le cadre d'une expertise ordonnée par le président du Tribunal de grande instance de Morlaix, n'a mis en évidence aucune émergence dans les niveaux sonores mesurés, qu'un troisième contrôle, mené le 4 décembre 2003 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a abouti à un résultat identique ; que, par ailleurs, Mme Z ne conteste pas les termes de la lettre que le maire lui a adressée le 6 mars 2006, selon lesquels l'activité commerciale du quartier où elle réside ne provoque pas, d'après d'autres études acoustiques réalisées par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de gêne sonore importante ; que le caractère sommaire de deux attestations établies en septembre 2004 et produites par l'intimée n'est de nature ni à remettre en cause le résultat des examens acoustiques auxquels il a ainsi été procédé, ni à établir la réalité de bruits excessifs qui résulteraient de l'activité d'un supermarché, de la présence d'un distributeur de DVD et d'une activité nocturne de dépôt de presse ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le stationnement de véhicules lourds sur le trottoir au droit de la maison de Mme Z et de M. Y, qui obstrue toute vue depuis cette maison, est de nature à gêner considérablement la circulation des piétons et la desserte des habitations environnantes, constituant ainsi une atteinte à la tranquillité des riverains et à l'usage normal du trottoir d'une gravité telle que le maire ne pouvait s'abstenir d'y porter remède ; qu'il suit de là qu'en rejetant la demande formulée le 29 juin 2005 par Mme Z, en son nom et en celui de son frère, en tant que cette demande tendait à l'édiction d'une mesure d'interdiction de stationnement des camions en bordure de leur propriété, le maire de Carhaix-Plouguer a méconnu ses obligations en matière de police de la tranquillité et de la sécurité publiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CARHAIX-PLOUGUER est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions implicites du maire de cette commune en tant qu'il a rejeté les demandes de Mme Z et de M. Y tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les bruits excessifs résultant de l'activité d'un centre de contrôle technique automobile, d'un supermarché et d'un distributeur de DVD et pour réglementer une activité nocturne de dépôt de presse et lui a enjoint d'édicter les mesures de police nécessaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, que dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de la COMMUNE DE CARHAIX-PLOUGUER tendant à la condamnation de Mme Z et de M. Y au versement de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ni aux conclusions formées au titre de ces mêmes dispositions par Mme Z et M. Y à l'encontre de la COMMUNE DE CARHAIX-PLOUGUER ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 avril 2008 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a annulé les décisions implicites du maire de Carhaix-Plouguer rejetant les demandes de Mme Z et de M. Y tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les bruits excessifs qui résulteraient de l'activité d'un centre de contrôle technique automobile, d'un supermarché et d'un distributeur de DVD et pour réglementer une activité nocturne de dépôt de presse et lui a enjoint d'édicter les mesures de police nécessaires.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CARHAIX-PLOUGUER est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de Mme Z et de M. Y tendant à la condamnation de la COMMUNE DE CARHAIX-PLOUGUER au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CARHAIX-PLOUGUER (Finistère), à Mme Claudie Z et à M. François Y.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LEROY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 03/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08NT01422
Numéro NOR : CETATEXT000021697426 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-03-03;08nt01422 ?
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