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02/03/2009 | FRANCE | N°08NT02900

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 02 mars 2009, 08NT02900


Vu, I, sous le n° 08NT02900, la requête sommaire enregistrée le 16 octobre 2008 et le mémoire complémentaire enregistré le 6 novembre 2008, présentés pour M. Abdelwahab X, demeurant ..., par Me Letertre, avocat au barreau de Cherbourg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1407 du 5 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche en date du 4 avril 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2...

Vu, I, sous le n° 08NT02900, la requête sommaire enregistrée le 16 octobre 2008 et le mémoire complémentaire enregistré le 6 novembre 2008, présentés pour M. Abdelwahab X, demeurant ..., par Me Letertre, avocat au barreau de Cherbourg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1407 du 5 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche en date du 4 avril 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 08NT03207, la requête enregistrée le 28 novembre 2008, présentée pour M. Abdelwahab X, demeurant ..., par Me Letertre, avocat au barreau de Cherbourg ; M. X demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 08-1407 du 5 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche en date du 4 avril 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées n 08NT02900 et n° 08NT03207 sont dirigées contre un même jugement du 5 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X, ressortissant algérien, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche en date du 4 avril 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

En ce qui concerne la requête n° 08NT02900 :

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 avril 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : “Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui” ;

Considérant, d'une part, que M. X, qui déclare être entré en France dans le courant de l'année 1995, est marié depuis le 5 mars 2008 avec Mme Vassal, de nationalité française ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que M. X est le père d'un enfant né le 30 octobre 1998 à Paris, qu'il a reconnu, sur lequel il a déclaré, conjointement avec Mlle Fatima Y, la mère de cet enfant, vouloir exercer en commun l'autorité parentale aux termes d'un procès-verbal enregistré le 16 janvier 2001 par le greffier en chef délégué du Tribunal de grande instance de Paris ; que cette dernière, qui réside à Fleury-les-Aubrais (Loiret) avec l'enfant, qui y est scolarisé, affirme que M. X exerce un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux ainsi que pendant les vacances scolaires depuis leur séparation ; que la circonstance que la déclaration contenant cette affirmation n'a été établie que postérieurement à l'arrêté attaqué ne fait pas obstacle à ce que les éléments préexistants qu'elle révèle s'agissant de la situation familiale du requérant soient pris en considération pour apprécier la légalité dudit arrêté et ne saurait suffire, comme le soutient le préfet, à lui conférer un caractère de déclaration de complaisance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X le préfet de la Manche a, dans les circonstances particulières de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris et par suite méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

En ce qui concerne la requête n° 08NT03207 :

Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par M. X dans sa requête enregistrée sous le n° 08NT03207, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 5 septembre 2008 et l'arrêté du préfet de la Manche en date du 4 avril 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 08NT03207.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelwahab X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Manche.

N°s 08NT02900,…

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02900
Date de la décision : 02/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LETERTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-03-02;08nt02900 ?
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