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20/02/2009 | FRANCE | N°08NT02279

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 20 février 2009, 08NT02279


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008, présentée pour M. Levon X et Mme Chouchane Y, demeurant ..., par Me Lamy-Rabu, avocat au barreau d'Angers ; M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 08-3097 et 08-3098 en date du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 10 avril 2008 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de M

aine-et-Loire de réexaminer leur situation et, dans l'attente, de leur délivrer une ...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008, présentée pour M. Levon X et Mme Chouchane Y, demeurant ..., par Me Lamy-Rabu, avocat au barreau d'Angers ; M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 08-3097 et 08-3098 en date du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 10 avril 2008 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer leur situation et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Lamy-Rabu la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Lamy-Rabu, avocat de M. X et de Mme Y ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et Mme Y, ressortissants azerbaïdjanais, interjettent appel du jugement en date du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 10 avril 2008 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que, si M. X et Mme Y, qui ont sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions par une lettre en date du 8 avril 2008, parvenue en préfecture le 15 avril 2008, soutiennent que compte tenu de leur situation familiale et professionnelle le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en leur refusant le séjour, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté, dès lors que ni la circonstance que le couple a deux enfants, dont un est né en France en octobre 2007, ni celle que M. X a travaillé en France ne sauraient être regardées comme constituant des motifs exceptionnels au sens de ces dispositions ;

Considérant, par ailleurs, que M. X n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait omis de répondre à la demande de l'intéressé présentée sur ce fondement ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

Considérant que, si M. X et Mme Y, entrés en France en décembre 2005 respectivement à l'âge de 28 et 21 ans, font valoir qu'ils ont deux enfants, le second étant né en France en octobre 2007, il ressort cependant des pièces du dossier qu'aucun d'eux ne peut se prévaloir d'un droit au séjour en France et qu'ils ne démontrent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la brève durée et des conditions de leur séjour en France, de l'absence de circonstances établies faisant obstacle à ce que M. X et Mme Y emmènent avec eux leurs enfants dans leur pays, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, les décisions du 10 avril 2008 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français et fixant leur pays de renvoi n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, si M. X et Mme Y, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont d'ailleurs été rejetées par deux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 3 octobre 2006, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mars 2008, soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, les pièces qu'ils produisent à l'appui de leurs allégations sont insuffisantes pour établir qu'ils courent personnellement des risques en cas de retour dans leur pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X et de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer leur situation et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X et à Mme Y la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Levon X, à Mme Chouchane Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

2

N° 08NT02279

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : LAMY-RABU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 20/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08NT02279
Numéro NOR : CETATEXT000020418642 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-02-20;08nt02279 ?
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