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06/02/2009 | FRANCE | N°08NT02280

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 février 2009, 08NT02280


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008, présentée pour M. Ceto X, demeurant ..., par Me Lamy-Rabu, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2641 du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2008 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et, dans l'atten

te, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008, présentée pour M. Ceto X, demeurant ..., par Me Lamy-Rabu, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2641 du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2008 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Lamy-Rabu la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Lamy-Rabu, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, interjette appel du jugement en date du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2008 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié est définitivement refusée, sa décision de refus doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ;

Considérant, par ailleurs, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 février 2008, notifiée le 6 mars 2008, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 octobre 2006 rejetant la demande d'asile de M. X ; que si M. X soutient qu'il a présenté, le 22 mars 2008, soit postérieurement à la date de l'arrêté contesté, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il aurait dû bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié en application des dispositions de l'article L. 313-10 du même code, l'arrêté contesté doit toutefois être regardé comme répondant à la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé en qualité de demandeur d'asile ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur de droit ou n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis juin 2005 avec son épouse et leurs deux enfants, dont l'un est mineur, que ces derniers sont scolarisés et parlent bien le français, et qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que son épouse fait également l'objet d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent du séjour en France de l'intéressé qui n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale hors de France, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 18 mars 2008, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, la circulaire du 3 mars 2008 étant dépourvue de valeur réglementaire, le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant ;

Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 4 octobre 2006, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 février 2008, soutient qu'en raison de ses origines arméniennes sa famille a été victime de plusieurs enlèvements et agressions commis par les autorités turques, il n'assortit pas ses allégations de précisions et de justifications suffisamment probantes pour établir le caractère actuel et personnel de ces risques ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ceto X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

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N° 08NT02280

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02280
Date de la décision : 06/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : LAMY-RABU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-02-06;08nt02280 ?
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