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30/09/2008 | FRANCE | N°08NT00562

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 septembre 2008, 08NT00562


Vu la requête enregistrée le 28 février 2008, présentée pour M. Pascal X demeurant ..., par Me Martinet, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5735 du 18 décembre 2007 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 juillet 2005 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme nord-ouest ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de condamner l'Etat à lui vers

er une somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête enregistrée le 28 février 2008, présentée pour M. Pascal X demeurant ..., par Me Martinet, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5735 du 18 décembre 2007 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 juillet 2005 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme nord-ouest ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ;

- les observations de Me Michel, substituant Me Martinet, avocat de M. X ;

- les observations de Me Brossard, avocat de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole ;

- et les conclusions de M. Degommier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 18 décembre 2007 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 juillet 2005 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole (Maine-et-Loire) a approuvé le plan local d'urbanisme nord-ouest de l'agglomération d'Angers, couvrant les territoires des communes de Cantenay-Epinard, Feneu, La Meignanne, La Membrolle-sur-Longuenée, Le Plessis-Macé, Montreuil-Juigné et Saint-Clément-de-la-Place ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la délibération attaquée du 7 juillet 2005 a été prise par le conseil de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole, établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et n'est, dès lors, pas entachée d'incompétence ; que la circonstance que les documents du plan local d'urbanisme nord-ouest annexés à cette délibération soient signés par le vice-président de la communauté d'agglomération, et non par son président, est ainsi inopérante ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : “Les zones naturelles et forestières sont dites “zones N”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, (...) soit de leur caractère d'espaces naturels” ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que, par la délibération contestée du 7 juillet 2005, le conseil de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme nord-ouest de cette communauté d'agglomération couvrant, notamment, le territoire de la commune de Montreuil-Juigné ; que le rapport de présentation de ce plan fixe cinq “enjeux et besoins” parmi lesquels celui de “préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti“ illustré, notamment, par le site de “La Rongère” ; que ce rapport indique, également, que “(...) La notion de patrimoine ne se restreint pas au seul sens des monuments historiques mais concerne l'ensemble de ce qui fonde ou symbolise le territoire de l'agglomération (...). Les grandes propriétés nobiliaires ou bourgeoises (...) constituent par leur nombre et leur localisation exceptionnelle dans les sites, un élément remarquable des paysages de l'agglomération. Au delà de l'intérêt esthétique ou architectural des bâtiments, c'est le rapport entretenu avec les parcs et l'ensemble de la propriété qui confère une valeur patrimoniale globale (...)” ; que le règlement dudit plan, après avoir qualifié la zone N comme “une zone de protection stricte considérant la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages”, indique qu'elle comprend, notamment, le secteur Np correspondant à des “espaces d'intérêt patrimonial (bâti et naturel)” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le site de La Rongère est entouré de lotissements d'habitations et de maisons individuelles récents, il ne se différencie pas moins nettement de cet environnement urbain immédiat compte-tenu de ses caractéristiques propres constituant un compartiment bâti et non bâti de près de 3 hectares, formé d'une grande maison bourgeoise du 19ème siècle, entourée d'un parc composé d'arbres de haut jet, d'un verger, d'une orangerie et d'une roseraie ; que la cohérence et l'harmonie de ces éléments naturels et bâtis typiques et de qualité couvrant une superficie non négligeable confèrent à l'ensemble de la propriété en cause une valeur patrimoniale globale caractérisant un élément remarquable des paysages de l'agglomération angevine ; que, dès lors, les auteurs du plan local d'urbanisme nord-ouest de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole n'ont pas, en classant la plus grande partie de ce site en secteur Np, destiné à la protection et la mise en valeur des espaces d'intérêt patrimonial, entaché leur appréciation d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 juillet 2005 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme nord-ouest de cette communauté d'agglomération ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et à la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 08NT00562

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00562
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : MARTINET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-09-30;08nt00562 ?
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