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30/09/2008 | FRANCE | N°08NT00324

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 septembre 2008, 08NT00324


Vu, I, sous le n° 08NT00324, la requête enregistrée le 8 février 2008, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-FLORENT-DES-BOIS, représentée par son maire en exercice, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE SAINT-FLORENT-DES-BOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-662 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, Mlle Y et l'association “La Clé des Champs”, la délibération du 9 décembre 2005 par laquelle son conseil municipal a décidé d'approuver le plan local d'urbanisme

;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X, Mlle Y et l'association “La...

Vu, I, sous le n° 08NT00324, la requête enregistrée le 8 février 2008, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-FLORENT-DES-BOIS, représentée par son maire en exercice, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE SAINT-FLORENT-DES-BOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-662 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, Mlle Y et l'association “La Clé des Champs”, la délibération du 9 décembre 2005 par laquelle son conseil municipal a décidé d'approuver le plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X, Mlle Y et l'association “La Clé des Champs” devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner solidairement M. X, Mlle Y et l'association “La Clé des Champs” à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 08NT00325, la requête enregistrée le 8 février 2008, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-FLORENT-DES-BOIS, représentée par son maire en exercice, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE SAINT-FLORENT-DES-BOIS demande à la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 06-662 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, Mlle Y et l'association “La Clé des Champs”, la délibération du 9 décembre 2005 par laquelle son conseil municipal a décidé d'approuver le plan local d'urbanisme ;

2°) de condamner solidairement M. X, Mlle Y et l'association “La Clé des Champs” à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Perdrix, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la COMMUNE DE SAINT-FLORENT-DES-BOIS ;

- les observations de Me Tertrais, avocat de M. X, de Mlle Y et de l'association “La Clé des Champs” ;

- et les conclusions de M. Degommier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 08NT00324 et 08NT00325 présentées par la COMMUNE DE SAINT-FLORENT-DES-BOIS (Vendée) sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Considérant que, par jugement du 4 décembre 2007, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, Mlle Y et l'association “La Clé des Champs”, la délibération du 9 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Saint-Florent-des-Bois a décidé d'approuver le plan local d'urbanisme de la commune ; que, par la requête n° 08NT00324, la COMMUNE DE SAINT-FLORENT-DES-BOIS interjette appel de ce jugement ; qu'elle demande, en outre, par la requête n° 08NT00325, qu'il soit sursis à son exécution ;

Sur les conclusions de la requête n° 08NT00324 :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, Mlle Y et l'association “La Clé des Champs” ont invoqué devant les premiers juges, dans leur mémoire en réplique enregistré le 26 septembre 2006, le moyen tiré de la contradiction entre les orientations du rapport de présentation du plan local d'urbanisme concernant la zone UE et les dispositions de l'article UE 2 du règlement dudit plan régissant cette zone ; qu'ainsi, les premiers juges ont répondu à un moyen qui était effectivement soulevé par les requérants, et n'ont donc pas entaché leur jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité de la délibération du 9 décembre 2005 du conseil municipal de Saint-Florent-des-Bois :

Considérant que pour annuler, dans sa totalité, la délibération du 9 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Saint-Florent-des-Bois a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'illégalité résultant, d'une part, de la contradiction entre les orientations du rapport de présentation du plan local d'urbanisme concernant la zone UE et les dispositions de l'article UE 2 du règlement de cette zone, d'autre part, de la création d'un secteur Nhc et d'un secteur Nhc1 au sein du village de “La Clopinière”, au regard des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne la zone UE :

Considérant qu'alors que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Florent-des-Bois indique, en ce qui concerne la zone UE, qu'elle est destinée à recevoir “les activités économiques dont la vocation est d'autoriser l'implantation et l'extension d'activités existantes. Pour maintenir le caractère de la zone et éviter tout conflit avec l'habitation, il ne sera pas admis de constructions à l'usage d'habitations liées et nécessaires aux activités” ; que, cependant, le règlement annexé à la même délibération dispose à son article UE 2 que, dans cette zone UE : “les constructions à caractère d'habitation et leurs annexes ne seront autorisées que pour les personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements ou des services généraux de la zone” ; qu'une telle contradiction entre ces deux documents du même plan local d'urbanisme portant sur un élément essentiel de la constructibilité des terrains en cause, entache d'illégalité sur ce point ledit plan approuvé par la délibération contestée ;

En ce qui concerne la création des secteurs Nhc et Nhc1 au village de “La Clopinière” :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : “Les zones naturelles et forestières sont dites “zones N”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. (...) En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.” ; qu'aux termes de l'article R. 123-9 dudit code : “(...) Dans les secteurs mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 123-8, le règlement prévoit les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer l'insertion de ces constructions dans l'environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel de la zone.” ;

Considérant que les auteurs du plan local d'urbanisme ont institué au sein du village de “La Clopinière” un secteur Nhc où sont autorisées, en vertu de l'article N 1 du règlement, “les constructions neuves à usage d'habitation et leurs annexes”, et un secteur Nhc1 où sont également autorisées “les constructions neuves à usage d'habitation et leurs annexes”, avec une emprise au sol maximale de 10 % et une hauteur limitée au rez-de-chaussée et à 3 mètres à l'égout ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des conclusions du commissaire-enquêteur, que le village de “La Clopinière”, village ancien composé à 40 % de maisons antérieures à 1850 et à 40 % de maisons édifiées entre 1850 et 1920, comporte de nombreux témoignages d'architecture dignes d'intérêt, tels que des murs en pierre de schistes, l'utilisation de génoises, des charpentes en chêne et orme, des couvertures en “tige de botte” et des traces marquées d'une activité rurale ancienne, telles que pressoirs, fours à pain, puits et mares ; que ce village est demeuré largement préservé ; que, dans ces conditions, en instituant dans le village de “La Clopinière” un secteur Nhc et un secteur Nhc1 où sont autorisées les constructions neuves à usage d'habitation et leurs annexes, et alors que le règlement de la zone n'impose aucune règle s'agissant de l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, ne fixe aucun coefficient d'occupation des sols et se borne à mentionner que les constructions et extensions devront être implantées en harmonie avec l'environnement existant, les auteurs du plan local d'urbanisme ont adopté un parti d'urbanisation qui ne permet pas suffisamment d'assurer l'insertion des constructions dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel de la zone et ont, ce faisant, méconnu les dispositions précitées des articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l'urbanisme ;

Considérant, toutefois, que lesdites dispositions du plan local d'urbanisme relatives, d'une part, à la zone UE, d'autre part, à la création des secteurs Nhc et Nhc1 dans le village de “La Clopinière”, sont divisibles de l'ensemble de ce plan ; que, par suite, leur illégalité ne suffit pas à entraîner l'annulation dans son entier de la délibération attaquée du 9 décembre 2005, comme l'ont décidé à tort les premiers juges ;

Considérant qu'il appartient dès lors à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'article N 6 du règlement du plan fixe des règles régissant l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, l'article N 9 impose un coefficient d'emprise au sol de 10 % dans le secteur Nhc1, l'article N 10 impose des hauteurs maximales aux constructions, ledit règlement n'impose aucune règle s'agissant de l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, ne fixe aucun coefficient d'occupation des sols, n'impose, en-dehors du secteur Nhc1, aucune limite à l'emprise au sol ; que les dispositions relatives à la hauteur des constructions sont les mêmes que celles qui s'appliquent aux zones urbaines U et AU ; qu'ainsi, ces dispositions, ainsi que celles qui mentionnent que les constructions et extensions devront être implantées en harmonie avec l'environnement existant et doivent s'harmoniser avec le bâti existant, ne sont pas suffisamment précises pour permettre d'assurer l'insertion des constructions dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel de la zone, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le règlement de la zone N est entaché d'illégalité ;

Considérant que l'ensemble des illégalités susmentionnées est de nature à remettre en cause l'équilibre du plan local d'urbanisme recherché par ses auteurs ; que, dans les circonstances de l'espèce, les dispositions du plan doivent ainsi être regardées comme formant un tout indivisible ; que, dans ces conditions, il y a lieu de prononcer l'annulation totale de la délibération du 9 décembre 2005 ;

Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-FLORENT-DES-BOIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 9 décembre 2005 du conseil municipal de Saint-Florent-des-Bois approuvant le plan local d'urbanisme ;

Sur les conclusions de la requête n° 08NT00325 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel formé par la COMMUNE DE SAINT-FLORENT-DES-BOIS contre le jugement du 4 décembre 2007 du Tribunal administratif de Nantes, la requête de cette commune enregistrée sous le n° 08NT00325, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement, est devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur cette requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, Mlle Y et l'association “La Clé des Champs”, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE SAINT-FLORENT-DES-BOIS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner ladite commune à verser à M. X, Mlle Y et l'association “La Clé des Champs” une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 08NT00325.

Article 2 : La requête n° 08NT00324 de la COMMUNE DE SAINT-FLORENT-DES-BOIS est rejetée.

Article 3 : La COMMUNE DE SAINT-FLORENT-DES-BOIS versera à M. X, à Mlle Y et à l'association “La Clé des Champs” une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-FLORENT-DES-BOIS (Vendée), à M. Pierre X, à Mlle Martine Y et à l'association “La Clé des Champs”.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N°s 08NT00324,08NT00325

2

1

3

1


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : MARTIN-BOUHOURS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 30/09/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08NT00324
Numéro NOR : CETATEXT000020418626 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-09-30;08nt00324 ?
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