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30/09/2008 | FRANCE | N°08NT00305

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 septembre 2008, 08NT00305


Vu la requête enregistrée le 7 février 2008, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE (Vendée), représentée par son maire en exercice, par Me Tertrais, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4573 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X, acquéreurs évincés, la décision du 17 février 2006 par laquelle son maire a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur les parcelles agricoles vendu

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2°) de rejeter la demande présentée par M. e...

Vu la requête enregistrée le 7 février 2008, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE (Vendée), représentée par son maire en exercice, par Me Tertrais, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4573 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X, acquéreurs évincés, la décision du 17 février 2006 par laquelle son maire a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur les parcelles agricoles vendues par les consorts Sotias ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- les observations de Me Tertrais, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE ;

- les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Degommier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 20 novembre 2007, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X, acquéreurs évincés, la décision du 17 février 2006 par laquelle le maire de Saint-Michel-Mont-Mercure (Vendée) a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur un ensemble de trente-deux parcelles de terres agricoles, d'une superficie totale de 42 hectares 23 ares appartenant aux consorts Sotias ; que la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme : “Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : “Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire (...)” ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du 3 juillet 2001, le conseil municipal de Saint-Michel-Mont-Mercure a décidé d'instaurer le droit de préemption urbain sur les secteurs du territoire communal classés en zones U et NA du plan d'occupation des sols ; que, par la même délibération, il a donné délégation au maire pour l'exercice de ce droit ; qu'au vu de la déclaration d'intention d'aliéner adressée par le notaire et reçue en mairie le 17 février 2006, portant sur la vente par les consorts Sotias à M. et Mme X de trente-deux parcelles de terres agricoles, représentant une superficie totale de 42 hectares et 23 ares, le maire a apposé, dans le cadre réservé au titulaire du droit de préemption, la mention “la commune exerce son droit de préemption”, signée et datée du 17 février 2006 et revêtue du cachet de la commune ; qu'il a, ce faisant, exercé le droit de préemption urbain que le conseil municipal lui avait délégué ; que, par sa délibération ultérieure du 2 mai 2006, le conseil municipal de Saint-Michel-Mont-Mercure s'est borné à préciser les caractéristiques des projets d'aménagement envisagés sur les terrains préemptés et à retenir le prix fixé dans la déclaration d'intention d'aliéner ; que si, dans leur demande introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif le 29 septembre 2006, M. et Mme X, acquéreurs évincés, ont présenté des conclusions à fin d'annulation de la délibération du 2 mai 2006, ils n'en ont pas moins contesté, ainsi que l'a jugé le tribunal, compte tenu, notamment, du dernier état de leurs écritures en première instance, la décision du 17 février précédent par laquelle le maire a effectivement exercé le droit de préemption de la commune ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : “Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.” ; qu'il est constant que la décision contestée du 17 février 2006 du maire de Saint-Michel-Mont-Mercure ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ; que, dès lors, le délai de recours contentieux n'a pu courir à son encontre ; que si la lettre adressée audit maire le 30 mars 2006 par M. X se réfère à “la décision” du maire “de faire valoir son droit de préemption urbain”, et si le greffe du tribunal administratif a communiqué le 2 avril 2007 aux acquéreurs évincés le mémoire en défense de la commune faisant état de la décision litigieuse du 17 février 2006, de telles circonstances, qui sont par elles-même sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 421-5 précité du code de justice administrative, n'ont pu faire courir à l'encontre de M. et Mme X le délai de recours contre ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MICHEL MONT-MERCURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X, la décision du 17 février 2006 par laquelle le maire a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur un ensemble de trente-deux parcelles de terres agricoles, d'une superficie totale de 42 hectares 23 ares appartenant aux consorts Sotias ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE à verser à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE (Vendée) et à M. et Mme X.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 08NT00305

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00305
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : TERTRAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-09-30;08nt00305 ?
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