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30/09/2008 | FRANCE | N°07NT03349

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 septembre 2008, 07NT03349


Vu la requête enregistrée le 12 novembre 2007, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-6177 du 28 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 5 octobre 2005 par laquelle le maire de l'Ile d'Yeu (Vendée) a implicitement rejeté leur demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation au lieudit “La Croix”, d'autre part, de l'arrêté du

2 décembre 2005 par lequel ledit maire a sursis à statuer sur leur demand...

Vu la requête enregistrée le 12 novembre 2007, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-6177 du 28 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 5 octobre 2005 par laquelle le maire de l'Ile d'Yeu (Vendée) a implicitement rejeté leur demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation au lieudit “La Croix”, d'autre part, de l'arrêté du 2 décembre 2005 par lequel ledit maire a sursis à statuer sur leur demande ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre audit maire de leur délivrer un permis de construire, ou de leur indiquer par écrit qu'aucune opposition n'est formée à leur projet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la commune de l'Ile d'Yeu à leur verser une somme de 1 500 euros pour les frais exposés en première instance et de 2 000 euros pour les frais exposés en appel, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. et Mme X ;

- les observations de Me Perdrix, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de l'Ile d'Yeu ;

- et les conclusions de M. Degommier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 28 août 2007, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicitement acquise le 5 octobre 2005 par laquelle le maire de l'Ile d'Yeu (Vendée) a rejeté leur demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation au lieudit “La Croix”, d'autre part, de l'arrêté du 2 décembre 2005 par laquelle ledit maire a sursis à statuer sur cette demande ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet du maire de l'Ile d'Yeu implicitement acquise le 5 octobre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : “(...) l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur (...) par une lettre de notification (...) la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. (...) Toutefois, lorsque le projet se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite” ; qu'aux termes dudit article R. 421-19, dans sa rédaction alors applicable : “Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés : (...) d) Lorsque la construction se trouve dans un site classé, en instance de classement ou inscrit (...)” ; qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : “Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet.” ;

Considérant que dans le cas où le demandeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite par application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, le silence gardé par l'autorité administrative sur sa demande vaut décision de rejet de cette demande, non au terme du délai d'instruction qui lui est notifié, mais à l'issue du délai de droit commun de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant que, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé, le 5 août 2005, en mairie de l'Ile d'Yeu, une demande de permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation au lieudit “La Croix” qui a donné lieu à la décision de sursis à statuer du 2 décembre 2005 contestée, laquelle a été notifiée le 5 décembre 2005, comme le fait apparaître l'accusé de réception produit devant la Cour ; qu'il est constant que son projet de construction est situé dans le site inscrit recouvrant l'ensemble du territoire de l'Ile d'Yeu ; que, nonobstant la circonstance qu'aucun délai d'instruction ne lui a été notifié, l'absence, pendant plus de deux mois à compter du 5 août 2005, de décision expresse statuant sur sa demande, a, en vertu des dispositions précitées de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, fait naître le 5 octobre 2005 une décision implicite de rejet de ladite demande ; que, dès lors, la décision de sursis à statuer du 2 décembre 2005 du maire de l'Ile d'Yeu, doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement retiré cette décision implicite de rejet ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de refus de permis de construire malgré la demande de motivation adressée le 2 décembre 2005 au maire de l'Ile d'Yeu, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite du maire de l'Ile d'Yeu née le 5 octobre 2005 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de sursis à statuer du 2 décembre 2005 du maire de l'Ile d'Yeu :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : “A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.” ; qu'aux termes de l'article L. 146-6 dudit code : “Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral (...). Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant à leur ouverture au public. (...)” et qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : “En application du premier alinéa de l'article L. 146-6 sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...) g) les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée (...)” ;

Considérant que pour surseoir à statuer le 2 décembre 2005 sur la demande de permis de construire présentée par M. X, en vue de l'édification d'une maison d'habitation et d'un auvent à bateau sur un terrain d'une superficie de 1 100 m², situé route des Corbeaux à proximité du village de “La Croix”, le maire de l'Ile d'Yeu s'est fondé sur ce que “en l'état actuel des études d'élaboration du futur plan local d'urbanisme, le projet envisagé apparaît incompatible avec les dispositions du futur document”, lequel “prévoit à cet emplacement une zone naturelle protégée classée “N L. 146-6” définie comme espace remarquable où, en application de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme, seuls seront autorisés les chemins piétonniers, ainsi que les mobiliers destinés à l'accueil du public, et, qu'en conséquence, il ne sera pas possible d'y construire une maison individuelle avec une dépendance” ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 24 janvier 2002, le conseil municipal de l'Ile d'Yeu a prescrit l'élaboration d'un nouveau plan local d'urbanisme ; qu'il est constant qu'après la tenue, aux mois de janvier et de novembre 2003, de réunions publiques destinées à présenter aux habitants de l'île un diagnostic préalable, et après la présentation publique, le 22 décembre 2003, du projet de plan d'aménagement et de développement durable, une réunion publique a été organisée le 16 août 2004 afin de présenter le zonage envisagé, lequel tient compte, notamment, de la législation applicable au littoral ; que, sur les documents graphiques correspondants, figure, à proximité de la localité de La Croix, la zone appelée à être classée “N L. 146-6”, laquelle englobe le terrain d'assiette du projet des requérants ; que, dans ces conditions, l'état d'avancement du plan local d'urbanisme de l'Ile d'Yeu était suffisant pour justifier, légalement, une décision de sursis à statuer ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que le territoire de la commune de l'Ile d'Yeu est un site inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930 ; que les parties naturelles des sites inscrits sont présumées constituer des sites ou paysages remarquables ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et des photographies produits, que, nonobstant la présence à une cinquantaine de mètres sur son côté ouest, de plusieurs maisons périphériques du hameau de La Croix et, sur son côté nord, de l'autre côté de la route des Corbeaux qui le longe, de quelques maisons formant une urbanisation éparse en prolongement du hameau précité, le terrain d'assiette de la construction projetée, cultivé à la date de la décision contestée, est situé à 145 mètres de la mer, dont il est séparé par un espace vierge auquel il est incorporé, et qui doit être regardé comme une partie naturelle d'un site inscrit ; que, par suite, en envisageant de classer la parcelle litigieuse en zone “N L. 146-6”, les auteurs du plan local d'urbanisme de l'Ile d'Yeu n'ont pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que la demande de permis de construire présentée par M. X était susceptible de compromettre l'exécution du plan local d'urbanisme de la commune de l'Ile d'Yeu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision née le 5 octobre 2005 par laquelle le maire de l'Ile d'Yeu a implicitement rejeté leur demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation au lieudit “La Croix”, d'autre part, de l'arrêté du 2 décembre 2005 par lequel ledit maire a sursis à statuer sur cette même demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme XX ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de l'Ile d'Yeu de leur délivrer le permis de construire sollicité ou de leur indiquer, par écrit, qu'il n'existe aucune opposition contre leur projet, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de l'Ile d'Yeu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme XX la somme que ceux-ci demandent au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme XX à verser à la commune de l'Ile d'Yeu une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés dans la présente instance ; que cette dernière n'est toutefois pas recevable à prétendre au bénéfice de ces mêmes dispositions au titre des frais exposés devant le tribunal administratif qu'elle n'a pas saisi de conclusions en ce sens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de l'Ile d'Yeu une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de l'Ile d'Yeu (Vendée).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 07NT03349

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BASCOULERGUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 30/09/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07NT03349
Numéro NOR : CETATEXT000020418617 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-09-30;07nt03349 ?
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