La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2008 | FRANCE | N°07NT01742

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 27 juin 2008, 07NT01742


Vu l'ordonnance du 13 juin 2007 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant le jugement de la requête du SYNDICAT CGT DU CHU DE NANTES à la Cour administrative d'appel de Nantes ;

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 2007 et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentés pour le SYNDICAT CGT DU CHU DE NANTES, dont le siège est à l'Hôtel-Dieu 3, rue Gaston Veil à Nantes (44093), représenté par son président, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez

, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; le SYNDICAT CGT ...

Vu l'ordonnance du 13 juin 2007 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant le jugement de la requête du SYNDICAT CGT DU CHU DE NANTES à la Cour administrative d'appel de Nantes ;

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 2007 et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentés pour le SYNDICAT CGT DU CHU DE NANTES, dont le siège est à l'Hôtel-Dieu 3, rue Gaston Veil à Nantes (44093), représenté par son président, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; le SYNDICAT CGT DU CHU DE NANTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5903 du 29 mars 2007 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2005 du directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, en tant qu'elle refuse le principe de l'attribution de la prime de service aux agents contractuels n'exerçant pas de fonctions relevant du grade d'agent des services hospitaliers ;

2°) d'annuler, dans la même mesure, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au directeur du CHU de Nantes de prendre, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, les dispositions nécessaires à la détermination des droits des agents concernés et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le CHU de Nantes à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'arrêté interministériel du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2008 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- les observations de Me Seguinot substituant Me Barre-Houdart, avocat du CHU de Nantes ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 29 mars 2007, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 12 octobre 2005 du directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes en tant qu'elle refuse le principe de l'attribution de la prime de service aux agents contractuels de l'établissement exerçant des fonctions d'agent des services hospitaliers ; que le SYNDICAT CGT DU CHU DE NANTES interjette appel de ce jugement dans la mesure où, par celui-ci, les premiers juges n'ont fait que partiellement droit à sa demande, laquelle tendait à ce que l'ensemble des agents contractuels du CHU de Nantes bénéficie de l'attribution de ladite prime ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le SYNDICAT CGT DU CHU DE NANTES se plaint de n'avoir pas été convoqué à l'audience, il ressort des mentions du jugement attaqué, corroborées par les pièces du dossier de première instance, qu'un avis d'audience a été régulièrement envoyé au conseil du requérant en application des dispositions combinées des articles R. 431-1 et R. 711-2 du code de justice administrative et que ledit syndicat n'a jamais déclaré avoir renoncé à être représenté par son conseil ;

Sur la légalité de la décision du 12 octobre 2005 du directeur du CHU de Nantes :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 24 mars 1967 susvisé relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics : Dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics dont la gestion économique et financière est retracée dans les comptes d'exploitation prévus au plan comptable et dont les recettes sont définies par la fixation de prix de journées remboursables par les régimes de sécurité sociale ou par l'aide sociale, les personnels titulaires et stagiaires ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de service liées à l'accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté (...). ; qu'aux termes de l'article 2 dudit arrêté : (...) les montants individuels de la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : La prime de service ne peut être attribuée au titre d'une année qu'aux agents ayant obtenu pour l'année considérée une note au moins égale à 12,5. / L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les conditions dans lesquelles le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues sans qu'il puisse excéder 17 % du traitement brut de l'agent au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prime est attribuée (...) ; qu'enfin, l'article 5 de cet arrêté dispose que : (...) La prime de service est payable à terme échu et n'est pas soumise à retenue pour pension. En ce qui concerne les personnels (...) contractuels, elle est ajoutée aux autres éléments de la rémunération pour le calcul des cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de la prime de service qu'elles instituent n'est pas réservé aux seuls personnels contractuels exerçant des fonctions d'agent des services hospitaliers au sens des dispositions du décret du 18 avril 1989 susvisé alors en vigueur portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière, mais peut être accordé à l'ensemble des agents recrutés à titre contractuel employés par les établissements hospitaliers visés par lesdites dispositions ; que, par suite, c'est à tort que, par la décision contestée, le directeur du CHU de Nantes a refusé par principe d'attribuer ladite prime à tous les agents contractuels de son établissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT CGT DU CHU DE NANTES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait les agents contractuels n'exerçant pas de fonctions correspondant à celles susceptibles d'être confiées aux membres du corps des agents des services hospitaliers ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une décision d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que l'annulation de la décision du 12 octobre 2005 du directeur du CHU de Nantes implique nécessairement que ce dernier prenne les mesures administratives permettant l'attribution de la prime de service à l'ensemble des agents contractuels entant dans le champ d'application, tel que déterminé ci-dessus, de l'arrêté du 24 mars 1967 susvisé ; que, par suite, il y a lieu de lui enjoindre de prendre lesdites mesures dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le SYNDICAT CGT DU CHU DE NANTES, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au CHU de Nantes la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CHU de Nantes à verser au SYNDICAT CGT DU CHU DE NANTES une somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 05-5903 du 29 mars 2007 du Tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande du SYNDICAT CGT DU CHU DE NANTES tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2005 du directeur du CHU de Nantes refusant le principe de l'attribution de la prime de service aux agents contractuels autres que ceux qui exercent des fonctions d'agent des services hospitaliers.

Article 2 : La décision du 12 octobre 2005 du directeur du CHU de Nantes est annulée en tant qu'elle refuse le principe de l'attribution de la prime de service aux agents contractuels autres que ceux exerçant les fonctions d'agent des services hospitaliers.

Article 3 : Il est enjoint au directeur du CHU de Nantes de prendre, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, les mesures administratives nécessaires à l'attribution de la prime de service à l'ensemble des agents satisfaisant aux conditions visées à l'arrêté du 24 mars 1967.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT CGT DU CHU DE NANTES est rejeté.

Article 5 : Le CHU de Nantes versera au SYNDICAT CGT DU CHU DE NANTES une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions du CHU de Nantes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT CGT DU CHU DE NANTES et au CHU de Nantes.

2

N° 07NT01742

1


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 27/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07NT01742
Numéro NOR : CETATEXT000019674190 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-27;07nt01742 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award