La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2008 | FRANCE | N°07NT03668

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 25 avril 2008, 07NT03668


Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 14 décembre 2007 et 21 mars 2008, présentés pour M. Sédar X, demeurant ..., par Me Boitel, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2792 en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 14 décembre 2007 et 21 mars 2008, présentés pour M. Sédar X, demeurant ..., par Me Boitel, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2792 en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2008 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- les observations de Me Boitel, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'une décision ordonnant à un étranger de quitter le territoire français doit être regardée comme une mesure de police soumise, comme telle, à l'obligation de motivation prévue par les dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, que soient adjointes par l'autorité administrative de mentions spécifiques, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Loiret qui dans l'arrêté contesté indique notamment les conditions dans lesquelles l'intéressé est entré en France, mentionne qu'il est célibataire sans enfant et rappelle que sa demande d'asile a été rejetée, n'a pas procédé à un examen insuffisant de la situation personnelle du requérant ; que ledit arrêté qui précise en particulier que la mesure d'éloignement est fondée sur les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivé ; qu'à cet égard le préfet n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient M. X, de justifier du bien-fondé de l'appréciation qu'il portait sur sa situation en regard des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires régissant le droit des étrangers à séjourner en France ;

Considérant que si M. X fait valoir que certains membres de sa famille sont installés en France et qu'il projette de se marier avec une compatriote résidant régulièrement sur le territoire français, il ne présente toutefois aucune pièce ni aucun témoignage de nature à confirmer ces allégations ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet du Loiret en date du 2 juillet 2007 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du 23 novembre 2006 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 8 juin 2007 par la Commission des recours des réfugiés, soutient que sa vie serait menacée en raison de son activité militante, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations et dont l'authenticité n'est pas certaine, sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sédar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

2

N° 07NT03668

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03668
Date de la décision : 25/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-04-25;07nt03668 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award