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23/04/2008 | FRANCE | N°07NT00952

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 23 avril 2008, 07NT00952


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2007, présentée pour Mme Jocelyne X, demeurant ..., par Me Seze, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1162 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1997 à 1999 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2007, présentée pour Mme Jocelyne X, demeurant ..., par Me Seze, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1162 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1997 à 1999 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2008 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- les observations de Me Royer-Fleury, substituant Me Seze, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 12 et 156 du code général des impôts chaque copropriétaire d'un immeuble indivis est personnellement imposable pour la part des revenus correspondant à ses droits dans l'indivision ;

Considérant que Mme X, ex époux Y, a fait l'objet d'une imposition distincte à l'impôt sur le revenu, durant les années litigieuses, où, en instance de divorce, elle était séparée de son époux, lequel avait été chargé d'assurer la gestion des biens de l'indivision conjugale en vertu d'un arrêt en date du 17 mars 1997 de la Cour d'appel de Rennes ; qu'à la suite de déclarations rectificatives souscrites en décembre 2000 dans lesquelles elle a fait état au titre des années 1997, 1998 et 1999, de revenus en provenance de propriétés indivises, à raison de sa quote-part dans l'indivision, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; que Mme X fait valoir que les revenus en cause avaient été, dans leur intégralité, déclarés par son ex-époux, lequel aurait, sans qu'elle en eût été avertie, acquitté les impositions correspondantes, intégrant ensuite le montant de ces dernières aux comptes de gestion lors de la liquidation du régime matrimonial ; que cette circonstance révèle, selon l'intéressée, l'existence d'une double imposition ;

Considérant que Mme X ne conteste pas le principe de son assujettissement à raison de ses droits dans l'indivision ; que les cotisations acquittées par son ex-époux ne peuvent être assimilées à des paiements effectués au titre de son imposition personnelle ; que la circonstance que les revenus correspondant à ses droits dans l'indivision aient été également compris dans la base d'imposition d'un autre contribuable est sans influence sur le bien fondé de l'impôt assigné à la requérante, laquelle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles 1376 et 1378 du code civil relatives à la répétition de l'indu ; qu'il n'est, en tout état de cause, pas établi que Mme X aurait souscrit les déclarations rectificatives après avoir été induite en erreur par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jocelyne X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 07NT00952

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00952
Date de la décision : 23/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : SEZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-04-23;07nt00952 ?
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