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04/02/2008 | FRANCE | N°07NT00834

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 04 février 2008, 07NT00834


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Herpin, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2490 en date du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004, en conséquence de la déduction de sommes versées en exécution d'un engagement de caution ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Herpin, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2490 en date du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004, en conséquence de la déduction de sommes versées en exécution d'un engagement de caution ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL des Etablissements Y, société sise à Port-en-Bessin (Calvados), qui avait pour activité la réparation de moteurs diesel de bateaux de pêche et dont M. X était co-associé et directeur commercial, a contracté le 26 mars 1991 auprès de la caisse régionale de crédit maritime mutuel un prêt de 1 313 800 F, qualifié de crédit de trésorerie ; que M. X s'est porté caution de ce prêt solidairement avec M. Y, gérant-associé de la SARL, et leurs deux épouses ; que la société a été placée en redressement judiciaire, d'abord, le 18 décembre 1992, puis, après résolution du plan de redressement, le 10 juillet 1996 avant que le tribunal de commerce n'ordonne finalement sa cession le 14 mai 1997 ; que MM. X et Y ont conclu le 17 novembre 2004 un accord transactionnel avec la caisse régionale de crédit maritime mutuel en vertu duquel ils ont chacun accepté de verser à la banque, en exécution de leur engagement de caution, une somme de respectivement 120 000 euros et 73 482 euros ; que M. X sollicite le droit de déduire la somme de 120 000 euros de son revenu imposable de l'année 2004, dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : “Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu” ; et qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : “Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (...) 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...)” ;

Considérant que sont déductibles l'année de leur paiement, dans la catégorie des traitements et salaires, en application des dispositions combinées des articles 13 et 83, 3° du code général des impôts, les sommes versées en exécution d'un engagement de caution souscrit par le salarié en faveur de l'entreprise qui l'emploie, alors même qu'il n'en est pas le dirigeant, à condition qu'elles puissent être regardées comme directement utiles à l'acquisition et à la conservation du revenu, que cet engagement ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter percevoir au moment où il l'a contracté ; que lorsque l'engagement souscrit ne respecte pas cette condition, les sommes versées à ce titre ne sont déductibles que dans la limite où elles n'excèdent pas cette proportion ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle il a souscrit l'engagement de caution susmentionné, M. X percevait encore une rémunération de la SARL des Etablissements Y d'un montant net mensuel de 9 759,53 F ; qu'il a pris à travers cet engagement une décision directement utile non seulement à la pérennité de l'entreprise mais aussi à l'acquisition et la conservation de son revenu ; que si, concomitamment à l'engagement de caution, l'intéressé a renoncé provisoirement à percevoir un salaire afin de ne pas aggraver la situation financière de la société, il a parallèlement entrepris des démarches en vue d'obtenir de nouveaux marchés et permettre ainsi à la SARL de relancer son activité ; que, dans ces conditions, il peut être regardé comme pouvant, lorsqu'il a souscrit l'engagement, légitimement escompter retrouver à brève échéance un niveau de rémunération équivalent à celui dont il bénéficiait auparavant, soit, eu égard aux sommes perçues en 1991, une rémunération annuelle de 117 114,36 F ; que l'engagement souscrit au cours de cette même année, d'un montant de 1 313 800 F, était hors de proportion avec cette rémunération ; que, cependant, le requérant est fondé à revendiquer, en application des règles exposées ci-dessus, la déduction d'une somme égale au triple de la rémunération annuelle qu'il pouvait escompter percevoir à court terme, soit 351 343 F (53 561,90 euros) ; qu'il y a lieu, par suite, de lui accorder, au titre de l'année 2004, une réduction de sa base imposable à hauteur de cette somme, laquelle devant toutefois se substituer à la déduction forfaitaire pour frais professionnels initialement appliquée au titre de cette même année ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la totalité de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 2004 sont établies après déduction d'une somme de 53 561,90 euros (cinquante-trois mille cinq cent soixante et un euros, quatre-vingt-dix centimes) du montant brut déclaré des salaires perçus par M. X au cours de cette année aux lieu et place de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels dont il a bénéficié.

Article 2 : M. X est déchargé, à concurrence de la réduction de la base d'imposition prononcée à l'article 1er, de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2004.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 6 février 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 07NT00834

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : HERPIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 04/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07NT00834
Numéro NOR : CETATEXT000020381604 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-04;07nt00834 ?
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