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28/06/2007 | FRANCE | N°06NT01360

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 juin 2007, 06NT01360


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006, présentée pour Mme Gisèle X, demeurant ..., par Me Briec, avocat au barreau de Quimper ; Mme Gisèle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3289 du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cornouaille à Quimper à lui verser une somme de 55 100 euros en réparation des conséquences dommageables résultant des interventions chirurgicales qu'elle a subies dans cet établissement les 12 janvier 1998 et 22 février 1999

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2°) de condamner le centre hospitalier de Cornouaille à lui...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006, présentée pour Mme Gisèle X, demeurant ..., par Me Briec, avocat au barreau de Quimper ; Mme Gisèle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3289 du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cornouaille à Quimper à lui verser une somme de 55 100 euros en réparation des conséquences dommageables résultant des interventions chirurgicales qu'elle a subies dans cet établissement les 12 janvier 1998 et 22 février 1999 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Cornouaille à lui verser une somme de 55 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2002 et capitalisation ;

3°) d'ordonner une expertise médicale ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Cornouaille à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :
- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme X a, devant le Tribunal administratif de Rennes, recherché la responsabilité du centre hospitalier de Cornouaille établi à Quimper, notamment pour avoir commis une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service en raison de l'apparition d'une infection nosocomiale dont elle aurait été victime, à l'occasion d'une opération chirurgicale pratiquée le 12 janvier 1998 ; que le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen ; que Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le Tribunal de grande instance de Quimper que Mme X souffrait d'une importante chondrolyse et que les soins et interventions pratiqués sur elle au centre hospitalier de Cornouaille ont été adaptés à l'évolution dégénérative de son état, amplifiée par la surcharge pondérale de l'intéressée et son activité professionnelle dans la restauration qui lui imposait la station debout ; qu'il résulte de l'instruction et du rapport de l'expert que le premier acte opératoire réalisé le 12 janvier 1998 et consistant à pratiquer une soustraction osseuse à la partie interne du tibia pour rectifier l'axe de la jambe droite et corriger un valgus a été effectué dans les règles de l'art, de même que la mise en place de la prothèse le 22 février 1999 ; que les douleurs ressenties à la suite de la pose de cette prothèse qui ne se sont pas manifestées par des données cliniques ou radiologiques locales, sont liées à la décalcification du genou droit et non à l'extension accidentelle de ce genou qui a eu lieu le 15 février 1998 ; qu'ainsi, les praticiens du centre hospitalier de Cornouaille n'ont commis aucune faute médicale de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant, en deuxième lieu, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ce moyen, qu'il n'est pas établi que les complications qu'aurait eu à supporter Mme X seraient liées à une infection nosocomiale apparue lors de l'opération du 12 janvier 1998 révélant un défaut d'organisation ou de fonctionnement du service public hospitalier ;

Considérant, toutefois, que, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; que la lettre, postérieure aux deux interventions, du chirurgien qui a opéré Mme X le 26 octobre 2001, selon laquelle elle avait bien été informée des risques de ces interventions n'est pas de nature à établir que le praticien s'est acquitté de son obligation d'information ; que, toutefois, la dégradation de l'état de santé de Mme X s'inscrit dans la continuité du processus dégénératif du genou droit et conduisait de façon certaine à plus ou moins long terme à la mise en place d'une prothèse ; que, par suite, le défaut d'information allégué n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour Mme X de se soustraire au risque de détérioration de son état de santé ; qu'aucune indemnisation ne peut, en conséquence, être due à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, que Mme X n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Cornouaille ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Sud-Finistère tendant à ce que le centre hospitalier de Cornouaille lui rembourse ses débours ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Cornouaille et la société hospitalière d'assurance médicale (SHAM), qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à Mme X et à la CPAM du Sud-Finistère les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 1er juin 2006 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme X et la CPAM du Sud-Finistère devant le Tribunal administratif de Rennes et leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gisèle X, au centre hospitalier de Cornouaille, à la CPAM du Sud-Finistère, à la Mutuelle Integrance, à la SHAM et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
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N° 06NT01360
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01360
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BRIEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-28;06nt01360 ?
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