Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2006, présentée pour M. Brahim X, demeurant ..., par Me Leccia, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-2443 du Tribunal administratif d'Orléans du 11 octobre 2005 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 2003 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2007 :
- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 11 octobre 2005 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 2003 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant que la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas pour effet de déterminer le pays à destination duquel M. X doit être reconduit ; que, par suite, le moyen tiré des risques encourus dans le pays d'origine et de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
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N° 06NT01187
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