Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2006, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Leccia, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-2508 du Tribunal administratif d'Orléans du 13 septembre 2005 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 2003 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2007 :
- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 13 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 27 novembre 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant que la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas pour effet de déterminer le pays à destination duquel M. X devrait être reconduit ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant des risques encourus dans son pays d'origine et de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
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N° 06NT01091
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