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08/02/2007 | FRANCE | N°05NT01761

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 08 février 2007, 05NT01761


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2005, présentée pour M. et Mme Gaston X, demeurant Y, par Me Gendreau ; M. et Mme Gaston X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 02-2728, 02-2934, 03-2989 et 03-2890 du 8 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2001 et de la contribution sociale généralisée mise à leur charge au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge

de ces impositions et de la contribution sociale généralisée mise à leur charge ...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2005, présentée pour M. et Mme Gaston X, demeurant Y, par Me Gendreau ; M. et Mme Gaston X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 02-2728, 02-2934, 03-2989 et 03-2890 du 8 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2001 et de la contribution sociale généralisée mise à leur charge au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de la contribution sociale généralisée mise à leur charge au titre des années 1998, 1999 et 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les observations, enregistrées le 27 décembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en réponse à la mesure d'information susvisée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° pour les propriétés urbaines : / a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; / b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (…) ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux entrepris au cours des années 1998 et 1999 sur l'immeuble situé aux ... que M. et Mme X ont acquis le 17 avril 1998 ont eu pour objet d'aménager trois appartements destinés à la location dans un bâtiment en comportant auparavant deux ; qu'il est constant que cet aménagement a été rendu possible par la transformation de locaux à usage de celliers en trois cuisines ; que cet aménagement, qui a porté sur des locaux qui n'étaient pas affectés jusque-là à l'habitation a eu pour effet d'accroître la surface habitable de l'immeuble de 51 m² ; que ces travaux, quelle que soit l'appréciation portée sur la nature de ces locaux par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement au sens du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les travaux litigieux ne sont pas dissociables de l'opération globale de rénovation de l'immeuble susmentionné ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le caractère déductible des dépenses engagées pour la réalisation de ces travaux des revenus fonciers de M. et Mme X, ainsi que le déficit foncier qu'ils ont imputé sur leur revenu global des années 1998 et 1999 et qu'ils ont reporté sur celui des années 2000 à 2001 ;

Sur le bénéfice d'une interprétation formelle :

Considérant qu'aux termes de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a pris formellement position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (…) ; que, selon l'article L.80 A : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration soutient sans être contredite que le courrier daté du 22 avril 1999 par lequel un contrôleur des impôts a répondu à M. et Mme X fait suite à une demande qu'ils n'ont pas produite portant sur le point de savoir s'ils pouvaient bénéficier de l'amortissement dit Périssol à l'occasion de l'acquisition de l'immeuble susmentionné ; que, par suite, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la réponse du service indique que les logements que vous avez acquis n'entrant pas dans le champ d'application de la TVA, il ne semble pas que vous puissiez bénéficier de l'amortissement Périssol, cette réponse ne comporte pas de prise de position de l'administration sur la situation des travaux entrepris par M. et Mme X au regard des dispositions des paragraphes a et b du 1° de l'article 31-I du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes du courrier 9 décembre 1999 dont les requérants entendent se prévaloir que celui-ci répond non pas à un courrier du 24 novembre 1999 qu'ils ne justifient pas avoir adressé à l'administration, mais à une question figurant sur la déclaration de leurs revenus de l'année 1998 relative à un investissement locatif ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'analyse de ce courrier par les premiers juges ne correspond pas aux circonstances de l'espèce ; que, par ce courrier, l'administration a informé les intéressés que la réduction d'impôt pour investissements locatifs concernait les investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 1997, en précisant que pour les travaux réalisés en 1998, les dépenses d'entretien et de réparation sont déductibles des revenus fonciers dans les conditions habituelles et que s'agissant d'investissement dans des locaux qui ne sont pas neufs, ou qui n'étaient pas à un usage autre que l'habitation avant transformation, il n'y a pas de mesures spécifiques applicables au titre de l'année 1998 ; que ce même courrier invitait M. et Mme X à déposer une déclaration de revenus fonciers rectificative pour l'année 1998 et précisait les conditions de déclaration des subventions versées par l'ANAH ; qu'ainsi, ce courrier, qui se borne à rappeler les conditions générales de déduction des revenus fonciers de dépenses exposés sur un bien donné en location en réponse à une question portant sur l'existence d'un dispositif en faveur des investissements locatifs destinés à des personnes à revenus plafonnés ne comporte pas d'interprétation formelle de l'administration dont peuvent se prévaloir les requérants ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le courrier daté du 13 avril 2000 qui fait suite au dépôt par M. et Mme X d'une déclaration rectificative de leurs revenus pour l'année 1998, se borne à leur indiquer que celle-ci comporterait plusieurs chiffres erronés et à les inviter à les corriger ; qu'ainsi que l'a estimé le Tribunal administratif de Rennes, ces observations d'ordre purement matériel ne comportent aucune appréciation sur la nature des travaux litigieux au regard des dispositions du I de l'article 31 du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que le dégrèvement prononcé le 22 avril 2000, à la suite de la déclaration rectificative des revenus de l'année 1998, n'est pas motivé ; qu'il ne peut, par suite, constituer une prise de position formelle au sens des dispositions précitées de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; que si les requérants soutiennent que pour l'application de ces dispositions il convient de rapprocher l'ensemble des courriers invoqués pour apprécier le contexte dans lequel ils sont intervenus, il apparaît qu'à aucun moment l'adminstration n'a été amenée à prendre une position formelle sur les travaux entrepris par M. et Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions relatives à la contribution sociale mise à leur charge au titre des années 1998, 1999 et 2001 que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gaston X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NT01761

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme THOLLIEZ
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : GENDREAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 08/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05NT01761
Numéro NOR : CETATEXT000017996794 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-08;05nt01761 ?
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