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04/12/2006 | FRANCE | N°05NT01496

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 04 décembre 2006, 05NT01496


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005, présentée pour la SELARL PHARMACIE DE LEBISEY, dont le siège est 2 avenue de Garbsen à Hérouville-Saint-Clair (14200), par Me Luc Herpin, avocat au barreau de Caen ; la SELARL PHARMACIE DE LEBISEY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401592 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999, 2000 et 2001 ;

) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser u...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005, présentée pour la SELARL PHARMACIE DE LEBISEY, dont le siège est 2 avenue de Garbsen à Hérouville-Saint-Clair (14200), par Me Luc Herpin, avocat au barreau de Caen ; la SELARL PHARMACIE DE LEBISEY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401592 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : “1 (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (…) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées” ; qu'aux termes de l'article 39-1 du même code, “le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1° (...) le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire” ;

Considérant que pour déterminer si une indemnité versée par le preneur à bail est une charge de loyer déductible ou le prix d'acquisition d'un élément incorporel du fonds de commerce ou relève pour partie de l'une ou de l'autre des catégories, il y a lieu de tenir compte non seulement des clauses du bail et du montant de l'indemnité stipulée mais aussi du niveau normal du loyer correspondant au local ainsi que des avantages effectivement offerts par le propriétaire en sus du droit de jouissance qui découle du contrat de bail ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat conclu le 17 février 1997, la société requérante, qui exploite une officine de pharmacie, a reçu à bail de la SNC Lebisey distribution un local d'une surface de 150 m2 implanté dans un centre commercial situé à Hérouville-Saint-Clair (Calvados) ; que le contrat de location de ce local stipulait, outre le versement d'un loyer annuel de 150 000 F (22 867,35 euros), celui d'une somme de 1 600 000 F (243 918,43 euros) qualifiée de droit d'entrée ; que la société requérante a déduit cette dernière somme de ses résultats à raison d'un neuvième par exercice, soit la durée du bail ; que l'administration a réintégré lesdites sommes dans les bénéfices imposables des exercices vérifiés en estimant que le paiement ainsi consenti de ce droit d'entrée avait pour contrepartie l'acquisition d'un élément incorporel du fonds de commerce ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le loyer mensuel versé par la société requérante s'élève à 2 279 euros toutes taxes comprises, soit 15,19 euros par mètre carré ; que, pour démontrer que le niveau de loyer versé par la SELARL PHARMACIE DE LEBISEY n'est pas anormalement bas, l'administration se fonde sur le loyer versé par deux autres pharmacies situées dans la même commune s'élevant respectivement à 14,27 euros et à 7,60 euros par mètre carré ; que si la société soutient que ces termes de comparaison manquent de pertinence dans la mesure où, d'une part, ces deux officines ne sont fréquentées que par la clientèle du quartier alors que son officine est placée dans un centre commercial, et où, d'autre part, elles sont situées dans des quartiers qui ont été inclus en 2006 dans le périmètre de zones franches urbaines, l'ensemble de ces circonstances n'est pas de nature à rendre impropres les termes de comparaison étant observé que l'une des pharmacies auxquelles se réfère l'administration est également installée dans un centre commercial ; que si la société propose de retenir, comme termes de comparaison, les loyers versés par d'autres officines, installées dans des centres commerciaux, il résulte de l'instruction que ces officines sont situées dans d'autres communes dont la société n'établit pas que les caractéristiques du marché locatif sont comparables à celles de la commune d'Hérouville, et dans des centres commerciaux de taille supérieure à celui dans lequel est situé la société requérante ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement utiliser ces éléments, même en corrigeant ces loyers postérieurs de six ans à celui en cause en tenant compte du coefficient d'érosion monétaire et de l'indice du coût de la construction ; qu'ainsi, contrairement à que soutient la société requérante, eu égard à la surface commerciale occupée par elle, au prix du mètre carré loué et aux loyers auxquels il peut être fait référence, le montant du loyer stipulé en l'espèce ne saurait être considéré comme anormalement bas ; que la somme de 1 600 000 F dont le versement a été stipulé dans le bail conclu le 17 février 1997, doit, par suite, nécessairement être regardée comme le prix d'acquisition d'un élément incorporel du fonds de commerce ; que, dans ces conditions, l'indemnité litigieuse, qui ne peut s'analyser comme un complément de loyer, n'a pas la nature d'une charge déductible par fractions des résultats des exercices en cause ; qu'ainsi l'administration a pu, à bon droit, réintégrer dans les bénéfices de la société la fraction du droit d'entrée qu'elle a déduite au titre des exercices en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SELARL PHARMACIE DE LEBISEY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SELARL PHARMACIE DE LEBISEY la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SELARL PHARMACIE DE LEBISEY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL PHARMACIE DE LEBISEY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT01496

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01496
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : HERPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-04;05nt01496 ?
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