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04/12/2006 | FRANCE | N°04NT00883

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 04 décembre 2006, 04NT00883


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004, présentée d'une part, pour la SARL TAVERS REPARATIONS AUTO, dont le siège est 23 boulevard Jean Jaurès à Clichy (92110), et d'autre part, pour Mme Michèle X, par Me Guidet, avocat au barreau de Paris ; la SARL TAVERS REPARATIONS AUTO et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001069 en date du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté en premier lieu, la demande de la SARL TAVERS REPARATIONS AUTO tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 104 448,16 euros

au titre du troisième trimestre 1998 et à la décharge des cotisation...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004, présentée d'une part, pour la SARL TAVERS REPARATIONS AUTO, dont le siège est 23 boulevard Jean Jaurès à Clichy (92110), et d'autre part, pour Mme Michèle X, par Me Guidet, avocat au barreau de Paris ; la SARL TAVERS REPARATIONS AUTO et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001069 en date du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté en premier lieu, la demande de la SARL TAVERS REPARATIONS AUTO tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 104 448,16 euros au titre du troisième trimestre 1998 et à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997, en deuxième lieu, la demande de Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 et en troisième lieu, la demande tendant à la décharge des impositions auxquelles la société Nova Meubles aurait été assujettie ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête présentées pour Mme X en matière d'impôt sur le revenu :

Considérant que la SARL TAVERS REPARATIONS AUTO et Mme X ont demandé la décharge des impositions auxquelles elles ont été respectivement assujetties, la première en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, et la seconde en matière d'impôt sur le revenu dans une instance unique engagée devant le Tribunal administratif d'Orléans ; que leurs demandes ont été rejetées par un jugement unique dont elles ont fait appel par une seule requête ; qu'en réponse à une invitation du greffe à régulariser cette requête irrecevable en tant qu'elle était présentée par deux contribuables distincts contestant des impositions différentes Mme X a repris ses conclusions dans une nouvelle requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 06NT01820 ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme X dans la requête enregistrée sous le n° 04NT00883 sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions de la requête présentées pour la SARL TAVERS REPARATIONS AUTO :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : “Sont taxés d'office : (…) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (…)” ; que les entreprises soumises au régime réel simplifié d'imposition devaient souscrire une déclaration modèle CA 12 dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL TAVERS REPARATIONS AUTO, qui relevait de plein droit du régime simplifié d'imposition, n'a déposé ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée modèle CA 12 concernant les exercices clos les 30 septembre 1995 et 1996 que les 1er juillet 1996 et 21 mai 1997 ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office pour le chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée afférent à l'année 1995 et à la période de janvier à septembre 1996, puis a appliqué la procédure de redressement contradictoire pour la période d'octobre à décembre 1996 et de janvier à août 1997 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration justifie que la notification de redressement du 12 juillet 1999 relative à la taxe sur la valeur ajoutée a été reçue le 13 juillet 1999 ;

S'agissant de l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : “Sont taxés d'office : (…) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.68” ; que compte tenu de la date de clôture de son bilan, la SARL TAVERS REPARATIONS AUTO devait déposer ses déclarations de résultat avant le 1er janvier 1996 pour l'exercice clos au 30 septembre 1995 et avant le 1er janvier 1997 pour l'exercice clos au 30 septembre 1996 ; que ces déclarations n'ont été souscrites respectivement que le 7 mai 1996 pour l'exercice clos en 1995 à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 mars 1996, dont la société a accusé réception le 23 mars 1996 et le 21 mai 1997 pour l'exercice clos en 1996 après une mise en demeure en date du 9 janvier 1997, reçue le 14 janvier 1997 ; que si les copies de ces mises en demeure produites ne sont pas signées, la société n'a pas produit les originaux qu'elle détient ; que dans ces conditions, la société n'est pas fondée à contester la régularité de la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office ;

En ce qui concerne le bien fondé des impositions :

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.176 du livre des procédures fiscales : “Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce, sauf application de l'article L.168 A, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôts sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période.” ; que la société soutient qu'à la date de l'envoi de la notification de redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée du 12 juillet 1999, l'année 1995 était prescrite ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette notification de redressement a remplacé, pour un montant identique de redressement, celle adressée le 6 novembre 1998 ; que cette dernière notification, dont la régularité n'est pas contestée, a valablement interrompu la prescription de la taxe sur la valeur ajoutée relative à l'année 1995 ; que par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que l'année 1995 était prescrite ; qu'en outre, le moyen est inopérant à l'encontre du crédit de taxe réclamé par la société au titre du 3ème trimestre 1998, l'administration pouvant, sans méconnaître les règles relatives à la prescription, procéder à la vérification d'éléments ou d'informations relatifs à une année prescrite à condition qu'à la suite de cette vérification, aucune imposition supplémentaire ne soit établie au titre de cette année ; qu'ainsi, pour évaluer le crédit éventuel de TVA pour l'année 1998, l'administration était en droit de vérifier les opérations réalisées au cours d'années prescrites ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante conteste les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée en faisant état d'une comptabilité reconstituée à partir des encaissements bancaires ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, il ne résulte pas de l'instruction que l'ensemble des opérations de la société relevait, en ce qui concerne l'exigibilité de la taxe, du régime de l'encaissement ; qu'il résulte de l'instruction que la reconstitution de la comptabilité opérée par la société est dépourvue de caractère probant ; que, par ailleurs, la société ne justifie pas d'un crédit de taxe supérieur à celui retenu par l'administration ; qu'ainsi, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des rappels contestés ;

S'agissant de l'impôt sur les sociétés :

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la SARL TAVERS REPARATIONS AUTO au titre des exercices clos en 1995 et 1996 les loyers correspondant à des locaux d'habitation, pour un montant de 37 225 F au titre de l'exercice 1995 et 98 543,47 F au titre de l'exercice 1996 ; que si la société requérante soutient qu'il s'agit de dépenses d'hébergement engagées au profit de son personnel, elle ne produit pas les contrats de location des meublés en cause ; que, par ailleurs, ces dépenses n'ont pas été comptabilisées en supplément du salaire versé à son personnel ; que par suite, la société ne démontre pas que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt de l'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que la SARL TAVERS REPARATIONS AUTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL TAVERS REPARATIONS AUTO la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée pour Mme X.

Article 2 : Les conclusions de la requête présentée pour la SARL TAVERS REPARATIONS AUTO sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TAVERS REPARATIONS AUTO, à Mme Michèle X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT00883

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00883
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GUIDET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-04;04nt00883 ?
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