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13/11/2006 | FRANCE | N°05NT01679

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 novembre 2006, 05NT01679


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2005, présentée pour la SARL X-Succession BLAVOT, dont le siège est 7 avenue de Stühlingen à Bellême (61130), par Me Simon, avocat au barreau de Paris ; la SARL X-Succession BLAVOT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 04-2250 et 04-2642 en date du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 2000 par avis de mise en recouvrement du 16 avril 2004, d'autre part, du co

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Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2005, présentée pour la SARL X-Succession BLAVOT, dont le siège est 7 avenue de Stühlingen à Bellême (61130), par Me Simon, avocat au barreau de Paris ; la SARL X-Succession BLAVOT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 04-2250 et 04-2642 en date du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 2000 par avis de mise en recouvrement du 16 avril 2004, d'autre part, du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2000, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées en matière de taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur les sociétés, contributions additionnelles et imposition forfaitaire annuelle pour la période allant du 1er avril 1998 au 31 décembre 2002 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le tribunal administratif ait écarté, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, un moyen qui n'aurait pas été soulevé par la société requérante tiré de la réponse ministérielle à M. Bourg-Broc (AN 1er juin 1987, p. 3171, n° 21014), est sans incidence sur la régularité du jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du livre des procédures fiscales : “Les agents de l'administration vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables” ;

Considérant que dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise se déroule dans ses locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait bénéficié d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de démontrer que ce dernier se serait refusé à un tel débat soit avec les représentants de la société soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ; qu'il n'est pas contesté qu'au cours de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée X-Succession BLAVOT qui a eu lieu dans ses locaux, l'épouse du gérant, par ailleurs associée à égalité dans la société, dûment mandatée par lui pour le représenter au cours des opérations de contrôle ainsi que l'expert comptable de la société ont assisté à la première et à la dernière interventions sur place du vérificateur et que l'épouse du gérant n'a pas été privée de la possibilité d'assister aux autres interventions, qui ont eu lieu en présence de sa fille, salariée de la société, qui avait également reçu un mandat de la part du gérant ; que si la société requérante fait toutefois valoir que ce mandat n'aurait pas été donné par M. X à sa fille en qualité de gérant de la SARL mais à titre personnel, qu'il ne serait pas régulier et qu'il n'aurait eu pour objet que la présentation de pièces au vérificateur et non la poursuite du débat oral et contradictoire avec lui, de telles circonstances sont en tout état de cause sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'il n'est pas établi que le vérificateur, à qui il n'appartenait pas de s'assurer de la régularité, au regard des règles du code civil, des mandats donnés à l'épouse et à la fille du gérant, et qui a rencontré à deux reprises Mme X et le comptable, se serait refusé à tout échange de vue sur l'ensemble des chefs de redressements dont la société a fait l'objet ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la SARL X-Succession BLAVOT aurait été privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire attachée à la procédure de vérification de comptabilité doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL X-Succession BLAVOT, qui dans le dernier état de ses écritures ne conteste plus l'imposition forfaitaire annuelle due au titre des années 2001 et 2002, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL X-Succession BLAVOT la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL X-Succession BLAVOT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL X-Succession BLAVOT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT01679

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01679
Date de la décision : 13/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-11-13;05nt01679 ?
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